
Les enfants nés d'une convention de « mère porteuse » ne peuvent bénéficier d'aucun état civil en France
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 6 avril 2011, 3 arrêts sur la question des effets pouvant être reconnus en France au regard du droit de la filiation, de conventions portant sur la gestation pour le compte d'autrui ou dites de « mère porteuse », interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues.
Dans les 3 cas soumis à la Cour, des époux français ont conclu conformément au droit étranger en cause (États-Unis), une convention de gestation pour autrui, homologuée par le juge étranger, prévoyant qu'après la naissance de l'enfant, ils seraient déclarés être les parents de cet enfant.
Les actes de naissance étrangers ayant été transcrits sur les registres d'état civil français, le ministère public a demandé l'annulation de cette transcription pour contrariété avec l'ordre public international français.
Dans le 1er arrêt, l'enfant est né de l'embryon issu des gamètes des deux époux. Le ministère public a limité sa demande d'annulation à la seule mention de la filiation maternelle et n'a pas remis en cause la filiation paternelle.
Dans le 2e arrêt, le mari ayant été déclaré « père génétique » de l'enfant et la femme « mère légale », le ministère public a demandé l'entière annulation de la transcription sur les registres de l'état civil.
Enfin dans le 3e cas, la transcription de l'acte d'état civil américain sur les registres français avait été refusée par le consulat. Les époux ont obtenu du juge des tutelles un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant légitime de l'enfant à leur égard dont ils ont demandé la transcription sur les registres des actes d'état civil. Le ministère public a demandé et obtenu l'annulation de la transcription.
Dans ces 3 espèces, la Cour de cassation décide qu'en « l'état du droit positif il est contraire au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d'autrui, qui, fût-elle licite à l'étranger, est nulle d'une nullité d'ordre public ».
En effet, il est de principe, en droit français, que la mère de l'enfant est celle qui accouche. Faisant ensuite application des Conventions internationales, la Haute juridiction relève que les enfants ne sont pas privés d'une filiation maternelle et paternelle que le droit étranger leur reconnaît, ni empêchés de vivre avec les requérants, de sorte que les impératifs du respect de la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention EDH ou la prise en compte primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré par la Convention de New York, ne commandent pas, en l'espèce, que la contrariété à l'ordre public international français de ces jugements étrangers soit écartée.
Il s'agit d'une vision bien théorique de l'intérêt des enfants et l'on peut regretter, de ce point de vue, la position de notre juridiction suprême. A l'heure où les lois « bioéthique » doivent être revues par notre Législateur, les juges font preuve d'un conservatisme remarquable qui ne semble pas se retrouver majoritairement dans l'opinion publique.