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La réforme de la garde à vue précipitée par la Cour de Cassation

 La réforme de la garde à vue précipitée par la Cour de Cassation

Le 15 avril dernier était promulguée la loi n°2011-392 du 14 avril relative à la garde à vue. Cette loi réforme le système français de la garde à vue suite aux différentes critiques dont il était l'objet depuis notamment la décision du Conseil Constitutionnel qui l'avait déclaré contraire à la Constitution laissant au législateur jusqu'au 1er juillet 2011 pour adopter une réforme (Cons. const. 30 juill. 2010, n° 2010-14/22 QPC : JCP G 2010, 914). La Chambre Criminelle de notre  Cour de Cassation avait pareillement critiqué le système français du point de vue de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) laissant le même délai aux pouvoirs publiques pour légiférer (Cass. crim., 19 oct 2010, n° 10-82.902, n° 10-85.051 et n° 10-82.306 : JurisData n° 2010-018565, n° 2010-018564 et n° 2010-018566 ; JCP G 2010, 1104).

La loi nouvelle sera donc applicable le 1er juin 2011.

Cependant, par plusieurs arrêts du 15 avril 2011, l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation, sa formation la plus prestigieuse, vient de consacrer des droits nouveaux pour les personnes placées en garde à vue, avec effet immédiat, et donc sans attendre l'application de la loi nouvelle, au motif que « pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la CESDH soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ».

Depuis le 15 avril, les avocats exercent donc ces nouvelles prérogatives en assistant leur client pendant toute la durée de la garde à vue.

Bien évidemment, dès le 1er juin, la loi trouvera à s'appliquer aux lieu et place de cette construction jurisprudentielle.

Voici les principaux points à retenir de cette réforme législative :

- l'introduction dans le Code de procédure pénale de la disposition suivante : « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui » ;
- le droit de garder le silence : la personne placée en garde à vue est informée de son droit « lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire » ;
- la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures (la mesure peut être prolongée pour un nouveau délai de 24 heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, dans certains cas) ;
- l'assistance de l'avocat et l'accès aux documents de la procédure : dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat pour un entretien de 30 minutes. Désormais, l'avocat sera informé de la nature de l'infraction, il pourra consulter le PV de notification du placement en garde à vue, le certificat médical ainsi que les PV d'audition du gardé à vue ;
-les auditions et confrontations : le droit à l'assistance d'un avocat lors des auditions et confrontations est consacré, si la personne en fait la demande. L'avocat pourra prendre des notes mais aussi poser des questions aux termes de ces mesures. L'audition ne peut débuter sans la présence effective de l'avocat, avant un délai de carence de 2 heures, introduit par les députés (à moins que l'audition ne porte que sur les éléments d'identité) et seule une autorisation du procureur de la République peut permettre d'y déroger. L'avocat a la possibilité d'adresser des observations écrites au procureur dans lesquelles il consignera, s'il le souhaite, les questions refusées par l'enquêteur comme « étant de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête » ;
- le report de la présence de l'avocat : la présence de l'avocat peut être reportée « à titre exceptionnel », sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République ou du juge de la liberté et de la détention (JLD), pendant une durée de 12 heures maximum, lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît indispensable « pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte imminente aux personnes ». Lorsque la personne est gardée à vue pour des faits criminels, ou des délits encourant une peine supérieure ou égale à 5 ans, et sur autorisation du JLD, ce délai pourra courir jusqu'à la 24e heure. La consultation des PV d'audition peut alors, elle-aussi, être différée sous ces mêmes conditions. Par dérogation, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée pendant une durée maximale de 48 heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une durée maximale de 72 heures ;
- le contrôle de la garde à vue : la garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du JLD, en matière de prolongation de la mesure au-delà de la 48e heure et de report de l'intervention de l'avocat ;
Le texte ne fait plus mention de « l'audition libre ».

 

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