RESPONSABILITÉ CIVILE ET PROFESSIONNELLE,

RESPONSABILITÉ CIVILE ET PROFESSIONNELLE, INDEMNISATION DES PRÉJUDICES CORPORELS ET DROIT DES CONTRATS

nous vous conseillons et vous assistons devant les tribunaux pour tous litiges relatifs au droit dit des « obligations » qu’elles soient légales ou contractuelles. cela englobe les litiges relatifs :

– aux contrats civils et commerciaux (vente, contrat d’entreprise avec un artisan etc.)
– à la responsabilité civile et aux assurances,
– à l’indemnisation de préjudices corporels suite à un accident ou une agression,
– tous problèmes de droit médical : litige avec un professionnel de santé, erreur médicale, erreur de diagnostic, mauvaise prise en charge d’un patient par un hôpital public ou privé, défense devant la CRCI.

Le droit du dommage corporel a pris naissance sur la base de la responsabilité de celui qui cause à autrui un dommage. Il apparaît au XIXème siècle au travers des accidents du travail. Ce droit reposait principalement sur une responsabilité délictuelle qui supposait que le salarié devait apporter la preuve non seulement de l’existence de son dommage mais aussi de la responsabilité de son employeur.
En 1896 la Chambre Civile de la Cour de Cassation (arrêt Teffaine) a posé le principe qu’il existait une responsabilité sans faute de l’employeur parce que l’on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.

Ainsi, depuis la seconde moitié du XIXème siècle, il importe peu que l’auteur ait volontairement ou involontairement causé le dommage. Il doit assumer la réparation de ce dommage corporel qu’il a fait subir à la victime.

La réparation du dommage corporel relevait principalement du droit de la responsabilité. Cette responsabilité pouvant relever de plusieurs branches du droit : droit civil, droit pénal, droit administratif, droit des contrats. Cette réparation supposait l’identification du responsable de l’accident. De nos jours, quel que soit la juridiction compétente, il n’est plus systématiquement nécessaire comme auparavant, d’authentifier un responsable. Le principe du droit à réparation est acquis. La solidarité nationale peut indemniser une victime lorsque l’auteur du dommage est inconnu ou insolvable.

Dès lors qu’il y a atteinte à l’intégrité physique de la personne, il y a dommage corporel. 

En plus de résulter d’un événement dommageable imputable à autrui (accident ou agression), certaines conditions doivent être réunies pour que la victime obtienne réparation : 

  • Le dommage corporel doit être direct : la victime doit pouvoir prouver que son dommage est indissociablement lié à l’accident ou l’agression. On parle de lien de causalité entre le dommage et le fait générateur : le dommage est la conséquence directe du fait générateur.  
  • Le dommage corporel doit être actuel : le dommage doit être présent au moment où la demande de réparation est formulée. 
  • Le dommage corporel doit être personnel : seule la victime qui a souffert du fait dommageable est fondée à agir pour obtenir la réparation. 


En tout état de cause, un examen médical est requis pour déterminer la présence du dommage, mais surtout quantifier le préjudice pour en définir l’étendue et donc l’indemnisation. 

Cette expertise médicale doit pouvoir fixer la consolidation des blessures, c’est-à-dire la date à laquelle l’état de la victime est stabilisé, en plus d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par la victime et consignés dans un rapport communiqué aux parties intervenant à l’indemnisation (juge, avocat, assurances, etc.).