Réforme de la procédure de divorce

Pluriel Avocat, Rennes – Divorce, Séparation, Famille, Droit Routier, Permis...
Cette réforme s’appliquera aux procédures introduites à partir du 1er janvier 2021 (en réalité du 2 janvier). Que deviennent alors les procédures introduites jusqu’au 31 décembre 2020 ? Elles continuerons à être instruites et jugées selon ce qui sera devenue l’ancienne procédure. Tant se ces affaires n’auront pas été définitivement jugées, deux système procédural vont devoir cohabiter. Comment s’articule ce nouveau dispositif ?
Une phase unique
 
La procédure de divorce devant le Juge aux Affaires Familiales qui comportait jusque-là deux étapes (convocation devant le Juge conciliateur puis après obtention d’une ordonnance de non conciliation, procédure devant le juge du divorce) n’en compterait désormais plus qu’une.
 
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires
 
Une audience dite « d’orientation » sera organisée devant un Juge dit « Juge de la Mise en Etat ». Il s’agit du magistrat qui sera chargé par la Chambre du Tribunal Judiciaire saisi pour surveiller le bon avancement de la procédure de divorce.
 
L’époux assigné ou appelé défendeur devra charger un avocat de défendre ses intérêts et faire valoir ses arguments et demandes devant la Juridiction.
 
Dans ce nouveau système, contrairement à l’audience de conciliation au cours de laquelle la comparution personnelle des époux était obligatoire, la présence des époux n’est plus imposée à l’audience d’orientation.
 
Cette audience d’orientation visera notamment à déterminer le calendrier de la procédure et son déroulement.
 
Les époux et leur avocat pourront choisir, lors de cette audience, de recourir à la mise en état judiciaire du dossier ou à une mise en état conventionnelle par la signature d’une convention de procédure participative négociée entre les parties et adaptée aux spécificités de leur dossier.
 
L’adoption de mesures provisoires
 
Actuellement, le Juge conciliateur adopte systématiquement lors de l’audience de conciliation des mesures provisoires visant à encadrer les relations des époux et leurs obligations et droits durant la procédure de divorce.
Il pouvait s’agir de :
  • L’attribution de la jouissance du domicile conjugal le temps de la procédure, à titre gratuit ou à titre onéreux,
  • L’organisation de la séparation quant aux enfants  : autorité parentale, résidence des enfants principale ou alternée, droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant, contribution à leur entretien et leur éducation,
  • Les mesures financières entre époux : pension alimentaire au titre du devoir de secours, prise en charge des emprunts à titre d’avance pour le compte de la communauté ou de l’indivision en fonction du régime matrimonial.
 
Désormais, le Juge ne statuera sur les mesures provisoires que si des demandes lui sont présentées en ce sens. Les époux peuvent ainsi indiquer qu’ils renoncent à présenter de telles demandes.
Si des demandes sont présentées, le Juge statuera lors de l’audience d’orientation et rendra une Ordonnance de mise en État. La liste des mesures susceptibles d’être ordonnées n’a pas été changée et figure à l’article 255 du Code civil, retouchée de façon marginale.
 
Le motif du divorce
 
Les trois motifs de divorce judiciaire qui existent demeurent inchangés dans la réforme.
Il s’agit :
  • Du divorce par acceptation du principe de la rupture ;
  • Du divorce pour faute ;
  • Du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
 
En revanche, des innovations importantes apparaissent pour ce dernier cas.
Pour les requêtes en divorce déposées jusqu’au 31 décembre 2020, le divorce pour altération définitive du lien conjugal peut être prononcé dès lors que la séparation des époux est antérieure d’au moins deux années à la date de la délivrance de l’assignation en divorce (2ème phase devant le Juge du divorce).
La réforme, comme indiqué plus haut supprime les deux phases de la procédure mais en outre, elle réduit ce délai de moitié puisque le divorce pourra être prononcé dès lors que la séparation date d’au moins une année au moment où le juge statue. Plus ne sera besoin d’attendre une séparation d’un an, la durée de la procédure sera prise compte. L’obligation est une séparation au moment où le Juge du divorce statue.
 
Nous verrons, à l’usage, si cette réforme accélérera et simplifiera la procédure tout comme elle encouragera la recherche d’accords entre les époux et/ou parents.
 
 
Précisions sur le cas de divorce ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE :
 
Désormais, dès l’introduction de la demande, l’acceptation peut être constatée par un acte sous seing privé contresigné par avocats qui sera annexé à une requête conjointe introductive d’instance des deux époux.
Cet acte sous seing privé doit être signé dans les 6 mois avant la demande de divorce, faute de quoi il sera caduque.
Il peut également être signé en cours de procédure par voie de conclusions au juge de la mise en état, avec en annexe une déclaration d’acceptation signée par l’époux et son client.
Si l’instance est introduite par assignation, la signature d’un procès-verbal d’acceptation pourra être proposé par le juge tant lors de l’audience d’orientation et sur les éventuelles mesures provisoires que lors de toute audience de mise en état ultérieure. Dans ce cas, la comparution des parties est alors obligatoire.

Précisions sur le DIVORCE ET SÉPARATION DE CORPS PAR CONSENTEMENT MUTUEL

La passerelle vers une procédure par consentement mutuel judiciaire n’est possible que dans l’hypothèse de la présence d’un enfant mineur et capable de discernement qui demanderait son audition par le juge.
 
Le divorce par consentement mutuel s’exécutera toujours par acte sous seing privé contresigné par avocat.
Désormais, la séparation de corps pourra également être exécutée par acte sous seing privé contresigné par avocat.

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