Ce que l’intelligence artificielle change à l’escroquerie

Ce que l’intelligence artificielle change à l’escroquerie
Maître Benjamin Mayzaud Visseaux, avocat au cabinet Pluriel Avocat à Rennes
Deepfakes, voix clonées, décisions automatisées : étude de Me Benjamin Mayzaud Visseaux sur ce que l’intelligence artificielle change, ou ne change pas, à l’escroquerie de l’article 313-1 du Code pénal.

Étude de Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat au barreau de Rennes, titulaire d’un D.E.A. de droit pénal et sciences criminelles, vacataire à l’Université de Rennes.

Résumé

L’intelligence artificielle n’impose pas une refonte générale de l’escroquerie. Les contenus synthétiques demeurent largement appréhendés par le faux nom, la fausse qualité, l’abus d’une qualité vraie et les manœuvres frauduleuses ; l’automatisation modifie surtout l’échelle, la durée et l’organisation de la fraude. Une difficulté plus profonde apparaît lorsqu’un système reçoit seul la représentation, l’évalue et déclenche la conséquence patrimoniale. L’article examine alors l’objection tirée de la décision conditionnelle arrêtée en amont par la personne physique ou morale. Selon la lecture défendue, le seul choix d’automatiser ne suffit pas à établir que la tromperie a déterminé cette personne à l’acte particulier exigé par l’article 313-1 du Code pénal. Les droits allemand et anglais offrent un éclairage comparatif : le premier a institué une fraude informatique distincte au § 263a du Code pénal allemand ; le second permet expressément qu’une représentation soit adressée à une machine. L’étude ne met ainsi en évidence aucun vide général de répression, mais une incertitude aux limites de l’incrimination et, plus étroitement, la possible subsistance de certains actes préparatoires hors des qualifications existantes.

Mots-clés : escroquerie ; intelligence artificielle ; fraude informatique ; décision automatisée ; droit pénal comparé ; tentative.

Introduction

Chaque évolution des techniques de communication et de représentation offre de nouveaux moyens de tromper sans faire naître pour autant une catégorie juridique nouvelle de tromperie. L’intelligence artificielle met cette permanence à l’épreuve. Fabriquer une voix, un visage ou un document, donner une cohérence à une identité fictive, adapter un discours à celui auquel il s’adresse, conduire simultanément un nombre considérable d’interactions : ce qui relevait autrefois de plusieurs actes, parfois de plusieurs personnes, peut désormais être préparé, coordonné ou exécuté par un même dispositif.

L’expression recouvre pourtant des techniques très diverses. Le droit de l’Union en donne désormais une définition générale : le règlement (UE) 2024/1689 du 13 juin 2024 vise, à son article 3, point 1, un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d’autonomie, pouvant faire preuve d’une capacité d’adaptation après son déploiement et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu’il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions pouvant influencer des environnements physiques ou virtuels. On la retiendra ici dans une perspective fonctionnelle. L’intérêt pénal de ces systèmes tient aux fonctions qu’ils remplissent dans la préparation, l’exécution ou le traitement d’un comportement frauduleux1.

L’escroquerie oppose à cette diversité une structure ancienne et stable. L’article 313-1 du Code pénal incrimine le fait de tromper une personne physique ou morale par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, par l’abus d’une qualité vraie ou par l’emploi de manœuvres frauduleuses, et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou à celui d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L’infraction ne se confond ni avec le mensonge ni avec le préjudice : elle met en relation un procédé légalement déterminé, une personne trompée, l’effet causal de cette tromperie et un acte patrimonial. Cette construction est le produit d’une histoire longue.

L’escroquerie n’est pas née avec son incrimination. Les recherches consacrées à la jurisprudence du Châtelet et du Parlement de Paris au XVIIIe siècle montrent que les juridictions de l’Ancien Régime avaient déjà rencontré et sanctionné des comportements dans lesquels la remise d’un bien était obtenue par des procédés dolosifs, sans que l’escroquerie fût encore pleinement individualisée comme catégorie pénale2. L’autonomisation intervient pendant la Révolution : l’article 35 du titre II du décret des 19-22 juillet 1791 vise celui qui, « par dol », ou notamment à l’aide de faux noms, de fausses entreprises ou d’un crédit imaginaire, abuse de la crédulité d’autrui pour escroquer tout ou partie de sa fortune. La formulation demeure large. Le dol et l’abus de crédulité y occupent encore la place centrale, même si apparaissent déjà certains des procédés qui structureront durablement l’infraction3.

Le Code pénal de 1810 opère le déplacement décisif. Son article 405 abandonne la référence générale au dol et à l’abus de crédulité et organise l’escroquerie autour de procédés déterminés : l’usage de faux noms ou de fausses qualités, l’emploi de manœuvres frauduleuses. À la jurisprudence d’en préciser les contours et, notamment, de tracer la frontière entre le mensonge, qui ne suffit pas, et les actes qui lui donnent la consistance d’une manœuvre4.

Cette architecture traverse l’essentiel des XIXe et XXe siècles. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur le 1er mars 1994, ne l’a pas abandonnée : l’article 313-1 a conservé le faux nom, la fausse qualité et les manœuvres frauduleuses, en y ajoutant expressément l’abus d’une qualité vraie. Derrière les changements de rédaction demeure le même choix. L’escroquerie n’est pas définie par la technique employée pour tromper, mais par la nature du procédé et par l’effet qu’il produit sur celui qu’il détermine à l’acte patrimonial5.

L’informatique avait pourtant déjà montré les limites de cette capacité d’adaptation. Lorsque les comportements portaient directement sur le fonctionnement des systèmes ou sur les données qu’ils traitaient, le législateur n’a pas cherché à étirer indéfiniment l’article 405 : la loi du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique a créé, dans l’ancien Code pénal, des incriminations propres aux systèmes de traitement automatisé de données. La distinction importe pour la suite. Une innovation technique ne commande pas une incrimination nouvelle ; elle peut la justifier lorsque ce qu’elle permet d’atteindre ne correspond plus à l’objet des catégories existantes6.

Cette histoire interdit de raisonner à partir du seul article 313-1. Le droit français dispose déjà d’incriminations susceptibles de saisir, selon les modalités de l’opération, l’atteinte portée au système ou à ses données, certains contenus synthétiques, l’usurpation d’identité, le faux ou la préparation collective de la fraude. Elles ne répondent pas à la question propre à l’escroquerie. Elles interdisent d’assimiler trop vite une difficulté de qualification à un vide de répression7.

Les difficultés nées de la rencontre entre fraude et automatisation ne datent pas de l’intelligence artificielle contemporaine. L’Allemagne a séparé du § 263 du Strafgesetzbuch une fraude informatique, incriminée au § 263a ; l’Angleterre et le pays de Galles ont admis, par le Fraud Act 2006, qu’une fausse représentation puisse être adressée à une machine, et ont détaché de la tromperie l’obtention malhonnête de services. Ces solutions, examinées au stade des frontières de l’incrimination, éclairent la distinction entre la fraude adressée à une personne, celle qui agit directement sur un traitement automatisé et les instruments préparés pour la fraude. Elles donnent ainsi un cadre aux transformations contemporaines, sans établir l’insuffisance du droit français, imposer leur transposition ni préjuger de la qualification à retenir.

L’intelligence artificielle n’a pas créé l’usurpation d’identité, les faux conseillers, les fausses opportunités d’investissement ou les mises en scène destinées à obtenir une remise. Elle en modifie les conditions matérielles. Une voix peut être reproduite, un visage fabriqué, des documents cohérents avec une identité fictive générés, plusieurs personnages mis en scène dans un même scénario. Les informations disponibles sur une personne servent à individualiser le discours qui lui est adressé ; ses réponses permettent ensuite de l’adapter. Ces possibilités ne relèvent plus de la seule expérimentation. L’Autorité des marchés financiers a signalé l’utilisation de l’intelligence artificielle et de contenus synthétiques pour usurper l’identité de personnalités et accréditer des plateformes frauduleuses ; la Banque de France et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ont alerté, en 2026, sur des hypertrucages (deepfakes) usurpant l’image de leurs dirigeants. Les documents institutionnels consacrés aux fraudes financières à l’ère de l’intelligence artificielle décrivent l’emploi de voix, d’images et de vidéos synthétiques pour provoquer des virements ou obtenir des informations bancaires8.

La vraisemblance n’est pas seule en cause : l’économie de la fraude se trouve elle-même modifiée. La mise en scène individualisée exige traditionnellement de connaître son destinataire, de construire un personnage cohérent, de répondre aux objections, de produire des éléments de corroboration et de maintenir la relation jusqu’à la remise. La fraude de masse réduit au contraire le coût par sollicitation, au prix d’un message standardisé et d’un taux d’échec élevé. L’intelligence artificielle rapproche ces modèles : une campagne largement diffusée peut adapter une partie du récit, de l’identité ou du vocabulaire à chaque destinataire. Elle peut aussi prolonger la relation en conservant les échanges, en synthétisant les réponses, en intégrant les objections et en ajustant le scénario, sans que l’auteur humain assure personnellement le suivi de chaque conversation. Une même fraude peut ainsi être conduite à grande échelle tout en restant individualisée dans la durée.

La nouveauté technique ne fait pourtant pas naître une nouveauté juridique. La difficulté change de nature lorsque l’automatisation ne porte plus seulement sur les apparences, mais intervient dans l’exécution du comportement ou dans la décision patrimoniale. Du côté de l’auteur, le système peut recevoir une finalité générale, produire lui-même certaines formulations, adapter le récit aux réponses obtenues, conduire une partie de l’échange sans que son utilisateur ait arrêté chacun des actes matériels. Que reste-t-il alors d’imputable à celui qui l’a configuré ou utilisé ? Attribuer une intention à la machine serait fictif ; considérer que toute production du système a nécessairement été voulue par son utilisateur ne le serait pas moins.

À l’autre extrémité de l’opération, l’automatisation atteint celui que la tromperie doit déterminer. Un système reçoit des informations, les analyse, attribue un score, puis autorise un paiement, un remboursement, un crédit ou une autre conséquence patrimoniale, sans qu’une personne physique examine le dossier particulier. Or l’article 313-1 exige de tromper « une personne physique ou morale » et de « la déterminer ainsi » à accomplir l’acte patrimonial. L’automatisation de la remise est déjà connue du droit de l’escroquerie ; celle de la décision pose une difficulté différente. Si les informations frauduleuses sont reçues et appréciées exclusivement par un système qui déclenche lui-même la conséquence patrimoniale, qui a été juridiquement trompé ? La personne morale qui a choisi et organisé ce processus peut-elle être regardée comme ayant reçu la tromperie par son intermédiaire, ou touche-t-on ici la limite de l’article 313-1 ?

Une autre difficulté apparaît en amont, avant même l’exécution. L’intelligence artificielle permet de préparer un dispositif frauduleux très élaboré avant qu’une personne déterminée ait été sollicitée : identités, documents, scénarios, fichiers de personnes à cibler, agents conversationnels peuvent être constitués ou configurés alors qu’aucune escroquerie n’a encore atteint le commencement d’exécution. La puissance de cette préparation n’en fait pas une tentative. Il reste à déterminer jusqu’où les qualifications existantes saisissent déjà la conception ou la fourniture de ces moyens, avant de conclure à l’existence d’un espace laissé hors de l’intervention pénale.

Les travaux consacrés à l’intelligence artificielle et au droit pénal étudient déjà la responsabilité susceptible de naître de systèmes dotés d’une autonomie technique croissante, la place de l’intention humaine et les risques d’une imputation trop extensive. Ils invitent à ne pas confondre l’autonomie du système avec l’apparition d’un sujet pénal nouveau et à éprouver d’abord les catégories existantes. L’escroquerie y ajoute une difficulté : l’automatisation peut concerner non seulement celui auquel le comportement doit être imputé, mais celui que la tromperie doit juridiquement déterminer9.

Restent les difficultés qui relèvent de la preuve, et qu’il faut séparer des précédentes. Identifier l’auteur derrière plusieurs comptes, accéder aux données détenues par des prestataires, reconstituer les instructions données au système, déterminer quel contenu a effectivement provoqué la remise : autant d’opérations qui peuvent devenir très difficiles. Une incrimination peut être applicable en droit tout en étant délicate à établir en fait. Cette difficulté probatoire ne révèle pas, à elle seule, une lacune de la loi pénale.

Que l’intelligence artificielle transforme les pratiques frauduleuses ne fait guère de doute ; la portée juridique de cette transformation est moins évidente. Demeure-t-elle quantitative — crédibilité accrue, personnalisation, durée et diffusion plus larges — ou atteint-elle, dans certaines configurations, les conditions mêmes de l’incrimination ? On examinera donc d’abord la manière dont les catégories de l’escroquerie absorbent la transformation des procédés frauduleux, malgré le changement d’échelle et de durée de la tromperie (I). On s’attachera ensuite aux situations dans lesquelles l’automatisation affecte l’imputation des comportements, l’identification de la personne trompée ou le moment auquel la préparation de la fraude devient pénalement saisissable ; les solutions allemande et anglaise fourniront alors des termes de comparaison pour mesurer les choix et les limites du droit français (II).

I. — Une transformation des procédés frauduleux absorbée par les catégories de l’escroquerie

L’article 313-1 du Code pénal définit les procédés par lesquels une personne est trompée, non les techniques qui permettent de les produire. Il faut donc confronter les contenus synthétiques aux catégories traditionnelles de la tromperie (A), puis mesurer ce que l’automatisation change dans l’échelle et la durée de celle-ci (B).

A. — Les catégories de la tromperie face aux contenus synthétiques

Il faut rattacher chaque contenu synthétique à l’un des procédés énumérés par l’article 313-1 du Code pénal (1), puis apprécier séparément son efficacité concrète et son rôle causal dans l’acte patrimonial (2).

1. — La qualification des procédés frauduleux à l’ère des contenus synthétiques

Un contenu synthétique se qualifie d’après la fonction qu’il remplit. Une voix clonée peut servir un faux nom ou une fausse qualité ; un document généré peut participer à une mise en scène ; plusieurs identités artificielles peuvent donner au mensonge l’apparence d’une corroboration extérieure10. L’usage d’un faux nom est la modalité la plus immédiatement transposable. Celui qui utilise un système pour se présenter sous le nom d’une autre personne ou sous une identité fictive fait usage d’un faux nom, quel que soit le moyen technique par lequel cette identité est rendue crédible. Une voix clonée ou une photographie générée renforcent l’apparence ; elles ne sont pas ce qui donne au faux nom sa qualification.

La même méthode vaut pour la fausse qualité : la qualification tient à la qualité mensongèrement revendiquée, non à la perfection de l’apparence construite pour la rendre crédible. L’abus d’une qualité vraie présente une configuration différente. La technologie ne fabrique pas la qualité ; elle accroît seulement la capacité de son titulaire à exploiter la confiance qui s’y attache. Un même outil sert ainsi des procédés juridiquement distincts.

La chambre criminelle a refusé, le 7 octobre 1969, d’assimiler la prétendue qualité de propriétaire à une fausse qualité, après avoir admis, le 1er avril 1968, qu’une qualité réellement possédée puisse donner aux allégations mensongères la force et le crédit nécessaires à la manœuvre11.

La distinction entre mensonge et manœuvre demeure centrale. Un arrêt du 23 janvier 2024 rappelle qu’un mensonge, même écrit, ne constitue pas une manœuvre frauduleuse s’il n’est accompagné d’un fait extérieur, d’un acte matériel, d’une mise en scène ou de l’intervention d’un tiers destinée à lui donner force et crédit12. Elle conserve toute sa portée face aux productions de l’intelligence artificielle. Un texte mensonger ne devient pas une manœuvre parce qu’un modèle génératif l’a rédigé avec une qualité exceptionnelle. La personnalisation du vocabulaire, l’imitation d’un style professionnel, la difficulté d’identifier l’origine artificielle du message augmentent son pouvoir de conviction sans effacer la frontière.

C’est la doctrine classique de l’escroquerie. Michèle-Laure Rassat rappelle que le mensonge oral ou écrit demeure en principe insuffisant s’il n’est accompagné d’aucun fait extérieur, d’aucun acte matériel, d’aucune mise en scène ou de l’intervention d’un tiers destinée à lui donner force et crédit ; l’actualisation de 2025 de son étude cite encore en ce sens un arrêt du 18 décembre 2024. Catherine Mascala insiste sur la relation de causalité nécessaire entre les manœuvres et la remise. Face aux contenus génératifs, ces analyses évitent de faire de la sophistication technique du support un critère autonome de qualification13.

Cette analyse fonctionnelle n’épuise pas les qualifications susceptibles de s’appliquer au contenu lui-même. Depuis la loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, l’article 226-8 du Code pénal réprime le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et représentant, sans son consentement, l’image ou les paroles d’une personne, lorsqu’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un contenu généré algorithmiquement ou lorsqu’il n’en est pas expressément fait mention. L’article 226-8-1 du Code pénal incrimine distinctement le fait de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, sans le consentement de la personne représentée, un montage réalisé avec ses paroles ou son image, ou un contenu visuel ou sonore généré par un traitement algorithmique et reproduisant ses paroles ou son image, lorsqu’ils présentent un caractère sexuel ; il ne subordonne pas l’infraction à l’absence de mention de leur caractère artificiel. Ces textes peuvent, selon les faits, se cumuler avec l’analyse patrimoniale de l’escroquerie. Ils ne transforment pas le contenu synthétique en manœuvre frauduleuse par nature14.

L’usurpation d’identité de l’article 226-4-1 appelle davantage de réserve. Le texte suppose que l’identité d’autrui soit utilisée en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’un tiers, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. L’usurpation exclusivement destinée à obtenir une remise patrimoniale n’entre donc pas automatiquement dans son champ15.

Le règlement (UE) 2024/1689 ajoute une donnée nouvelle, de portée plus étroite. Son article 50 organise des obligations de transparence pour certains contenus synthétiques et hypertrucages. Là où un marquage technique existe effectivement, sa suppression ou son contournement délibéré, afin de faire recevoir le contenu comme authentique, peut constituer un fait matériel extérieur donnant force et crédit au mensonge. L’hypothèse ne se généralise pas : elle suppose précisément l’existence préalable d’un marquage ou d’une obligation de révélation applicable. Un contenu produit localement dans une configuration dépourvue d’un tel marquage ou d’une telle obligation ne permet pas ce raisonnement16.

Un auteur unique peut désormais produire plus facilement plusieurs éléments qui paraissent se confirmer les uns les autres. Il n’est pas nécessaire pour autant de prêter une personnalité à la machine : juridiquement, la question reste celle de la mise en scène.

Le recrutement à distance illustre concrètement cette distinction. La pratique des ressources humaines emploie désormais le terme de skillfishing pour désigner la présentation de compétences, de titres ou de capacités que l’intéressé ne peut ensuite mettre en œuvre. L’expression décrit utilement un phénomène ; elle est trop large pour constituer une catégorie pénale, puisqu’elle recouvre aussi bien l’embellissement d’un curriculum vitae ou l’emploi licite d’une intelligence artificielle pour préparer un entretien que la fabrication organisée d’une apparence de compétence. Pour l’article 313-1, la ligne de partage reste celle du mensonge et de la manœuvre. Un curriculum vitae mensonger ne devient pas une manœuvre frauduleuse parce qu’un modèle génératif l’a rédigé ou ajusté à l’offre d’emploi. La configuration change lorsque s’y ajoutent de fausses certifications, un portfolio synthétique présenté comme personnel, de prétendues références indépendantes ou une assistance en temps réel, dissimulée pendant l’entretien, qui fournit au candidat les réponses dont il revendique la maîtrise : l’ensemble peut alors former une mise en scène destinée à donner force et crédit à la compétence alléguée. Encore faut-il établir que ce dispositif a déterminé l’employeur à accomplir l’un des actes patrimoniaux visés par le texte. L’inadéquation ultérieure au poste n’y suffit pas17.

La qualification du procédé ne préjuge toutefois ni de son efficacité concrète ni de son rôle causal dans l’acte patrimonial.

2. — L’efficacité concrète et le rôle causal des contenus synthétiques

La consistance juridique du procédé doit être distinguée de son efficacité concrète. La perfection technique d’un contenu synthétique n’est pas un élément constitutif de l’infraction. Un contenu techniquement remarquable peut jouer un rôle décisif dans une remise et, dans une autre configuration, n’en jouer aucun ; une imitation imparfaite peut convaincre si le contexte rend l’identité revendiquée vraisemblable. Le degré de perfection technique ne fournit donc pas le critère juridique.

Le pouvoir trompeur tient souvent à l’adéquation entre le contenu et son destinataire. Une information banale devient convaincante lorsqu’elle paraît connue du seul interlocuteur légitime. Cette personnalisation ne doit pourtant pas conduire à reconstruire l’escroquerie autour du profil psychologique de la personne trompée.

La vulnérabilité appelle enfin une distinction de qualification. L’article 223-15-2 du Code pénal réprime l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse lorsqu’il conduit la personne à un acte ou à une abstention gravement préjudiciables. Dans certaines fraudes relationnelles assistées par intelligence artificielle, ce texte peut concurrencer l’escroquerie lorsque la personnalisation vise délibérément une personne vulnérable. Il obéit toutefois à une logique différente, centrée sur l’exploitation de la faiblesse et non sur les procédés de tromperie de l’article 313-1 ; il n’y a pas lieu d’en déplacer ici l’étude18.

Lorsque plusieurs contenus ont été employés successivement, exiger qu’un contenu unique porte à lui seul toute la causalité serait artificiel. Le lien peut être recherché dans l’économie de la mise en scène, à condition que cette analyse ne se transforme pas en présomption tirée de la seule coexistence de la fraude et du paiement. Dans les campagnes automatisées, cette exigence impose de conserver une preuve individualisée malgré l’industrialisation de la tromperie.

L’article 313-1 dispose donc d’une capacité d’absorption réelle. L’intelligence artificielle ne change pas la nature juridique des procédés ; elle modifie les conditions dans lesquelles ils peuvent être produits, combinés et diffusés. La question se déplace vers l’échelle de la tromperie et sa durée.

B. — Le changement d’échelle et de durée de la tromperie

Deux évolutions se dégagent : la diffusion massive de sollicitations davantage personnalisées et à moindre coût (1), puis l’entretien dans la durée d’une relation individualisée dont le système conserve la cohérence et adapte le scénario aux réactions de l’interlocuteur (2).

1. — L’intelligence artificielle comme démultiplicateur de la tromperie

L’intelligence artificielle affaiblit le compromis traditionnel entre diffusion de masse et individualisation. Une même infrastructure produit de nombreuses variantes d’un scénario et adapte l’identité ou le vocabulaire au profil du destinataire ; le même dispositif sélectionne les destinataires, module les premières sollicitations et réserve l’intervention humaine aux échanges qui paraissent les plus prometteurs. Ce changement d’échelle n’est pas juridiquement neutre. Sans créer une forme autonome d’escroquerie, il peut rencontrer les circonstances aggravantes de l’article 313-2 du Code pénal, notamment lorsque les faits sont commis en bande organisée ou au préjudice de certaines victimes ou organismes spécialement protégés19. L’enjeu tient à la réduction du coût de l’individualisation, non à l’apparition d’une fraude nouvelle.

L’automatisation réduit le coût de la mise en scène, de la corroboration et du maintien de plusieurs identités. Elle rend économiquement viable une succession de remises unitaires de faible montant. L’échelle de la campagne ne dispense pas pour autant d’individualiser les faits poursuivis : elle fournit des éléments de contexte sur l’organisation, l’intention et, le cas échéant, la bande organisée, sans se substituer à la caractérisation des procédés et du lien avec chaque remise.

Une telle campagne, lorsqu’elle est conduite depuis l’étranger par un réseau de communication électronique, rencontre aussi les règles de compétence territoriale : l’article 113-2-1 du Code pénal répute commis en France tout crime ou délit réalisé par un tel réseau lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant en France ou d’une personne morale qui y a son siège20. Le changement d’échelle ne se résume donc pas au nombre de destinataires : l’automatisation conserve une part d’individualisation dans la masse, puis la prolonge après le premier contact.

2. — L’entretien automatisé de la relation frauduleuse

Certaines escroqueries se construisent dans le temps. Un système peut synthétiser les échanges, conserver les informations utiles, proposer des réponses cohérentes, adapter le scénario aux objections formulées. L’effet porte surtout sur la persistance du scénario : une information révélée au début de l’échange est réutilisée plusieurs semaines plus tard ; une inquiétude infléchit le discours ; une objection conduit à produire un document supplémentaire.

Lorsque plusieurs remises interviennent, la relation frauduleuse ne saurait fonder une causalité globale expliquant indistinctement chacune d’elles ; la chronologie doit permettre de rechercher comment chaque acte patrimonial s’inscrit dans le dispositif. Le terme d’emprise décrit certains faits sans constituer une catégorie intermédiaire de l’article 313-1. L’analyse reste centrée sur la tromperie et sur la remise qu’elle détermine.

Jusqu’ici, les catégories classiques résistent. L’analyse se complique lorsque l’automatisation gagne l’exécution de la fraude ou la décision patrimoniale : l’imputation du comportement et la structure même de l’article 313-1 du Code pénal doivent alors être éprouvées.

II. — Les frontières de l’escroquerie à l’épreuve de l’automatisation

Derrière la chaîne technique, le droit pénal doit retrouver des actes et des intentions imputables. L’industrialisation et la fragmentation de la fraude affectent d’abord cette reconstruction (A) ; la décision entièrement automatisée et la préparation de certains instruments de fraude font ensuite apparaître des difficultés plus substantielles, que les droits allemand et anglais permettent de mesurer (B).

A. — L’automatisation de la fraude et la reconstruction de son imputation

L’automatisation agit ici de deux manières. Elle peut d’abord transformer une série de sollicitations individuelles en une campagne organisée à grande échelle, ce qui oblige à tenir ensemble l’unité du dispositif et la pluralité des faits (1). Elle peut aussi répartir l’exécution entre plusieurs personnes et plusieurs systèmes, rendant plus délicate la reconstruction des contributions et des intentions humaines (2).

1. — L’unité technique de la campagne et la pluralité juridique des faits

L’industrialisation oblige à articuler l’unité technique de la campagne avec la pluralité juridique des faits. Un même dispositif peut préparer ou conduire de nombreuses opérations sans les transformer en une escroquerie unique.

Les poursuites relatives aux campagnes frauduleuses de grande ampleur mobilisent aussi la qualification de blanchiment lorsque les fonds sont dispersés, convertis ou transférés par des comptes de passage, des sociétés écrans ou des actifs numériques. Cette qualification ne résout pas la question de l’infraction d’origine ; elle explique qu’en pratique l’appréhension pénale d’une chaîne frauduleuse ne repose pas toujours sur la seule démonstration de chaque tromperie individuelle21.

Les données agrégées — nombre de messages, taux de réponse, montant total encaissé, réemploi des mêmes identités ou infrastructures — éclairent l’organisation et l’intention. Elles ne dispensent pas de caractériser, pour les faits poursuivis, le procédé de tromperie, la remise et leur lien causal. L’envoi effectif d’un message s’apprécie lui-même selon sa fonction : il peut déjà mettre en œuvre le procédé destiné à tromper et tendre directement vers la remise ; il peut n’être qu’une prise de contact préalable. L’automatisation ne permet pas de fixer abstraitement un moment unique du commencement d’exécution. La tentative reste appréciée selon le droit commun : collecte de données, préparation d’identités et configuration d’un système peuvent manifester le projet sans constituer encore le commencement d’exécution d’une escroquerie déterminée.

La campagne doit donc être appréhendée comme un ensemble sans faire disparaître l’individualité des infractions qui la composent. Restent à rattacher les actes à leurs auteurs, lorsque l’exécution est répartie entre utilisateurs, développeurs, prestataires et systèmes automatisés.

2. — L’imputation des comportements frauduleux dans les chaînes d’intelligence artificielle

Le principe demeure celui de la responsabilité personnelle. Celui qui utilise délibérément un système pour exécuter son projet frauduleux ne cesse pas d’en répondre parce qu’une partie de l’exécution a été automatisée22.

L’analyse rejoint la démarche proposée par Emmanuel Dreyer à propos de la responsabilité pénale « à raison du robot ». L’autonomie technique du système ne conduit pas à lui reconnaître une responsabilité pénale propre : il faut revenir aux comportements humains qui ont déterminé, utilisé ou laissé se produire l’action dommageable. L’auteur distingue l’hypothèse dans laquelle l’utilisateur emploie sciemment l’outil pour commettre l’infraction de celles où la responsabilité peut être recherchée à raison d’une faute personnelle, notamment dans la conception, la mise en service, la surveillance ou l’usage du système. En matière d’escroquerie, cette grille confirme que l’autonomie d’exécution ne dispense jamais de reconstruire l’intention et la contribution de chaque personne23.

L’indétermination des moyens ne se confond pas avec celle de la finalité. Si le système reçoit une finalité frauduleuse, la marge qui lui est laissée dans la formulation des messages ne rompt pas nécessairement l’imputation : celui qui charge un système de tromper afin d’obtenir une remise ne peut écarter toute imputation au seul motif qu’il n’avait pas prévu la formulation exacte du mensonge généré. L’intention n’exige pas la maîtrise de chaque phrase dès lors que la finalité frauduleuse a été assignée. À l’inverse, le recours volontaire à une technologie dont certaines productions ne sont pas entièrement prévisibles ne vaut pas acceptation pénale de chacune d’elles ; la solution contraire ferait glisser la responsabilité de l’intention vers le risque.

Les instructions, les paramètres, les données fournies, les mécanismes de contrôle, la connaissance des productions et le comportement adopté après leur apparition deviennent alors autant d’éléments de la reconstruction de l’intention humaine. Lorsque la finalité initiale n’était pas frauduleuse et que le système produit spontanément un élément trompeur, la chronologie redevient déterminante : l’intention peut se former lors de l’appropriation consciente du contenu ; elle ne se déduit pas de la seule utilisation d’un outil comportant une part d’indétermination.

La complicité suppose un concours sciemment apporté. Ni la compétence technique ni la fourniture d’un outil généraliste n’y suffisent : l’analyse porte sur le concours effectivement apporté et sur la connaissance avec laquelle il l’a été24.

Les règles ordinaires de responsabilité permettent donc, dans une large mesure, de retrouver l’intervention humaine derrière la chaîne technique. La fragmentation et l’autonomie relative du système compliquent la preuve des intentions et des contributions ; elles ne rendent pas inopérantes les catégories d’auteur et de complice. Deux difficultés subsistent lorsque le problème ne tient plus seulement à l’imputation : au terme du processus, la décision patrimoniale entièrement automatisée ; en amont, la préparation de moyens spécifiquement frauduleux avant tout commencement d’exécution.

B. — Les incertitudes aux frontières des catégories existantes

Deux difficultés touchent directement aux frontières du droit positif. La première tient à la décision patrimoniale entièrement automatisée (1), que les droits allemand et anglais permettent d’éclairer (2). La seconde concerne l’intervention pénale en amont de la tentative, lors de la conception ou de la fourniture de moyens destinés à de futures escroqueries (3).

1. — La décision automatisée et la personne juridiquement trompée

L’article 313-1 exige de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer à l’acte patrimonial. La référence expresse à la personne morale interdit déjà de réduire la tromperie à un phénomène psychologique éprouvé par une conscience individuelle : une organisation ne peut être trompée qu’à travers les personnes et les processus auxquels le droit impute la réception de l’information et la décision. L’automatisation oblige donc à déterminer jusqu’où cette imputation organisationnelle peut s’étendre, non à rechercher une conscience artificielle.

Un arrêt inédit du 24 mars 1999 a retenu l’escroquerie à raison de retraits effectués auprès de distributeurs automatiques au moyen d’une carte magnétique frauduleusement obtenue, son utilisation ayant été analysée comme l’usage d’un faux nom. Il interdit de soutenir que l’intervention d’un automate dans la remise exclurait, par principe, l’article 313-1 du Code pénal. Sa portée ne va guère au-delà. La décision, non publiée et peu motivée, ne précise ni le traitement effectué par le distributeur ni la manière dont celui-ci est juridiquement rattaché à la banque. Elle ne permet donc pas de savoir si la chambre criminelle a seulement vu dans la machine un instrument d’exécution ou si elle a admis que la validation automatisée pouvait valoir détermination de la personne morale25.

Les précédents plus anciens relatifs aux parcmètres fournissent un contrepoint utile. Dans deux arrêts publiés des 10 décembre 1970 et 29 mai 1978, une rondelle sans valeur avait déclenché le mécanisme de l’appareil et déplacé l’aiguille. La Cour de cassation n’a pas traité le parcmètre comme le destinataire juridique de la tromperie : elle a rattaché la manœuvre à la fausse apparence de paiement offerte aux contrôleurs chargés de lire le cadran. L’appareil participait à la manœuvre en produisant cette apparence ; une personne demeurait trompée. La question fut posée plus directement par un arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 26 janvier 1981, à propos d’une tentative de retrait au moyen de la carte d’autrui. L’étude de Marie-Clet Desdevises qui le commente atteste l’ancienneté du débat sur l’« escroquerie à l’automate », sans lui apporter une solution de principe26.

Dans un autre registre, la chambre criminelle a validé, le 15 juin 2005, une condamnation pour tentative d’escroquerie à propos d’un « forçage » du système télématique d’une banque, qui avait permis d’enregistrer une opération malgré l’absence de provision. Cet arrêt, lui aussi inédit, montre qu’une interaction frauduleuse avec un système informatique peut s’insérer dans une escroquerie. Il ne livre pas davantage de solution sur l’attribution d’une décision entièrement automatisée27.

Lorsque le système reçoit les données, les analyse et provoque seul la conséquence patrimoniale, une objection doit toutefois être prise au sérieux. La personne qui définit à l’avance les conditions auxquelles un paiement sera ordonné, un avantage accordé ou un contrat conclu peut être regardée comme ayant arrêté une décision conditionnelle. Les données mensongères ne formeraient alors pas une décision propre de la machine : elles déclencheraient l’exécution d’une décision prise en amont. Sous cet angle, le système demeure une modalité interne d’organisation et l’acte qu’il accomplit reste imputable à la personne physique ou morale qui l’a paramétré.

Cette analyse interdit d’assimiler sans plus l’absence d’examen humain du dossier à l’absence de personne trompée. Elle laisse pourtant subsister le point décisif. Le choix d’automatiser et la fixation des critères précèdent la manœuvre ; ils n’ont donc pas été déterminés par elle. Pour appliquer l’article 313-1 du Code pénal, il faut admettre que la donnée frauduleuse, en activant à tort une condition préétablie, détermine juridiquement la personne à l’acte particulier, alors même qu’aucune personne physique ne la reçoit ni ne l’apprécie. Cette imputation se conçoit plus aisément lorsque le système exécute une règle fixe et précisément arrêtée. Elle devient plus abstraite lorsque le résultat procède de pondérations ou d’inférences que personne n’a arrêtées pour le dossier considéré. Le texte ne dit pas jusqu’où la référence à la personne morale autorise à détacher la réception de l’information et la détermination de toute intervention humaine28.

La gradation reste utile. Lorsque le système exécute une décision humaine, l’automatisation ne modifie guère l’analyse. Lorsqu’il assiste un salarié qui examine encore le dossier, la personne morale demeure identifiable comme destinataire juridique de la tromperie. L’incertitude apparaît au dernier degré, lorsque le système reçoit seul les données, les évalue et déclenche la conséquence patrimoniale. La distinction entre l’imputation de l’acte et la détermination par la tromperie devient alors décisive.

Le recrutement automatisé donne une illustration de cette gradation. Selon Fabric, son outil de détection a signalé une probabilité de « tricherie » supérieure à 40 % dans 38,5 % des 19 368 entretiens conduits sur sa plateforme entre juillet 2025 et janvier 202629. Cette donnée ne mesure toutefois ni des fraudes individuellement vérifiées ni le degré d’automatisation de la décision ; elle situe seulement le contexte dans lequel la question se pose. Un candidat peut adresser un curriculum vitae, un portfolio ou des réponses élaborées avec une assistance dissimulée à un système qui classe les candidatures, attribue un score ou conduit seul un premier entretien. Si un recruteur reprend le dossier et arrête la décision, l’automatisation demeure un outil d’aide. Si, au contraire, le système sélectionne seul le candidat et déclenche directement un acte produisant des effets patrimoniaux, aucune personne physique n’a reçu la représentation ni formé l’appréciation particulière. Il faut alors déterminer si la personne morale peut néanmoins être tenue pour trompée et déterminée, et selon quel lien causal.

L’hypothèse d’un agent logiciel configuré par une personne physique pousse le raisonnement plus loin. Soit un particulier qui paramètre un système afin qu’il recherche puis achète automatiquement un bien répondant à des critères déterminés ; un vendeur qui adresse exclusivement à ce système de fausses caractéristiques, de faux avis ou un certificat falsifié ; le système qui déclenche l’achat lorsque les critères fixés par l’utilisateur sont satisfaits. La difficulté doit ici être soigneusement circonscrite. Selon la structure de l’article 313-1 du Code pénal, rappelle la doctrine, c’est la personne trompée qui doit accomplir la remise, soit elle-même, soit par l’intermédiaire d’autrui : la délégation de l’exécution matérielle du paiement ne rompt donc pas, à elle seule, le schéma classique. La difficulté naît lorsque la personne physique n’a elle-même reçu aucune représentation et que le système a seul recueilli et traité les informations avant de déclencher l’achat. Le système n’étant ni une personne physique ni une personne morale, cette hypothèse prospective isole nettement la question : peut-on imputer juridiquement à la personne physique une tromperie qu’elle n’a pas elle-même reçue, ou la structure de l’article 313-1 du Code pénal atteint-elle ici une limite30?

Les contentieux de télétransmission aux organismes sociaux conduisent à la même prudence. Le 11 juillet 2017, la chambre criminelle a retenu des manœuvres frauduleuses parce que la télétransmission de feuilles de soins, regardée comme l’élément extérieur donnant force et crédit au mensonge, impliquait nécessairement l’utilisation de la carte Vitale ou de la carte d’assuré social que le patient avait remise. Elle a rejeté, le 20 novembre 2018, le pourvoi dirigé contre une condamnation dont les motifs relevaient également l’intervention du patient, par signature ou remise de sa carte Vitale, comme donnant force et crédit à la demande de remboursement. À l’inverse, une affaire jugée le 9 mars 2016 a maintenu les dispositions de relaxe du chef d’escroquerie, l’utilisation d’un code informatique interne à une pharmacie n’ayant pas été regardée comme une manœuvre ayant déterminé la remise par la caisse. Ce corpus est instructif : la jurisprudence raisonne sur la fonction du procédé et sur le lien causal, sans fournir encore de solution de principe pour une décision patrimoniale entièrement automatisée31.

Avant de conclure à une difficulté de répression, il faut cependant sortir de l’article 313-1 du Code pénal. Les articles 323-1 à 323-3 du Code pénal visent des comportements distincts : l’accès ou le maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, le fait d’entraver ou de fausser son fonctionnement, et notamment l’introduction frauduleuse de données. La licéité de l’accès à une interface ne suffit donc pas à exclure les deux dernières qualifications. Dans un arrêt du 19 mars 2014, la chambre criminelle a écarté le moyen formé par un opérateur déclaré coupable, sur le fondement de l’article 323-3 du Code pénal, d’avoir saisi à dessein des opérations fictives afin de dissimuler ses positions alors même qu’il disposait d’un accès professionnel aux systèmes de la banque. L’usage d’un accès autorisé n’était donc pas, à lui seul, décisif32.

Il serait pour autant excessif d’assimiler systématiquement à une « introduction frauduleuse de données » la saisie d’une information mensongère dans une interface normalement destinée à recevoir une demande. Frédérique Chopin souligne que cette incrimination protège l’intégrité du système à travers l’action exercée sur la donnée en tant qu’élément du STAD, et non la vérité de l’information en elle-même. Les arrêts des 7 janvier 2020 et 8 juin 2021 portent sur des suppressions de données opérées par des personnes ayant accès au système ; ils mettent en évidence, pour apprécier leur caractère frauduleux, le rôle de la dissimulation à l’égard d’au moins un autre utilisateur, mais ne fixent pas un critère général applicable à toute introduction de données. L’article 323-2 du Code pénal n’assure pas davantage une qualification de remplacement : il faut encore que l’action entrave ou fausse le fonctionnement du système. Un système qui traite conformément à sa programmation une déclaration mensongère n’est pas, pour ce seul motif, nécessairement entravé ou faussé. Dans un avis du 30 septembre 2025, la chambre criminelle a d’ailleurs rappelé, à propos des articles 323-2 et 323-3 du Code pénal, que le premier suppose des agissements portant sur le fonctionnement du système lui-même et le second des actions frauduleuses portant sur les données qui y sont intégrées. Le recours à une interface normalement accessible est ainsi un élément d’appréciation, non un critère d’exclusion. La qualification informatique doit être examinée, mais sa couverture n’est pas acquise33.

De ces éléments, on retiendra la lecture stricte, sans la présenter comme acquise. L’objection tirée d’une décision conditionnelle prise en amont n’est pas sans force : la personne peut avoir décidé qu’un transfert serait effectué dès que certaines conditions paraîtraient réunies. Elle confond toutefois, en partie, deux questions. L’automatisation n’empêche pas d’imputer l’acte patrimonial à la personne qui a organisé le processus ; elle n’établit pas encore que cette personne a été, par la représentation frauduleuse, déterminée à cet acte. La décision d’automatiser et de fixer les critères précède la tromperie ; l’acte particulier résulte ensuite d’un traitement opéré sans qu’aucune personne physique ait reçu ou apprécié la représentation. Assimiler l’activation erronée d’une condition à la détermination de la personne morale est une construction possible, mais que l’article 313-1 du Code pénal n’énonce pas et que la jurisprudence publiée n’a pas consacrée. L’article 111-4 du Code pénal commande donc, en l’état, de ne pas la tenir pour acquise. La frontière ne tient pas à la présence d’une machine dans la chaîne. Elle apparaît lorsque le système reçoit seul la représentation, l’apprécie seul et déclenche seul le transfert, sans que l’acte puisse être rattaché à une décision humaine prise pour le cas considéré.

2. — Les éclairages allemand et anglais sur la décision automatisée

Les automates nous fournissent des précédents ; ils ne nous fournissent pas encore une jurisprudence de l’intelligence artificielle décisionnelle. Sans dicter la réponse française, les droits allemand et anglais offrent ici un éclairage comparatif. Dans ces deux droits, le législateur a expressément traité certaines manipulations ou représentations intéressant un processus automatisé ; les techniques retenues diffèrent toutefois. Le § 263a du Strafgesetzbuch et la section 2(5) du Fraud Act 2006 en fournissent l’illustration.

Le Strafgesetzbuch (StGB), Code pénal allemand, distingue l’escroquerie de droit commun, prévue au § 263, de la fraude informatique, spécialement incriminée au § 263a34. Le choix ne s’explique pas seulement par la nouveauté de l’informatique. Les travaux préparatoires exposaient précisément la difficulté examinée ici : lorsque le traitement se déroule sans contrôle humain, la fraude classique ne peut jouer, puisqu’elle suppose qu’un être humain soit trompé, induit en erreur puis déterminé à une disposition patrimoniale, tandis qu’une installation de traitement automatisé ne peut, elle-même, être trompée. Le § 263a a été conçu pour saisir les manipulations patrimoniales du traitement de données qui échappaient, pour cette raison, au § 26335.

Le texte ne repose d’ailleurs pas sur une formule unique. Il vise quatre modalités d’influence sur le résultat d’un traitement de données : configuration incorrecte du programme, utilisation de données incorrectes ou incomplètes, utilisation non autorisée de données, et plus largement toute autre influence non autorisée sur le déroulement du traitement. La deuxième intéresse directement l’hypothèse étudiée ici, puisqu’elle permet de saisir la fourniture de données fausses à un processus automatisé sans avoir à identifier une personne humaine induite en erreur. Encore faut-il que ces données influencent le résultat du traitement et causent le préjudice patrimonial prévu par le texte36.

La création de cette incrimination spéciale n’a pourtant pas détaché entièrement la fraude informatique de la structure de l’escroquerie. Le Bundesgerichtshof, Cour fédérale de justice allemande, retient une betrugsspezifische Auslegung, interprétation spécifiquement orientée par l’escroquerie : pour l’utilisation non autorisée de données, le comportement n’entre dans le § 263a que s’il présente, face à une personne physique placée dans une situation comparable, le caractère d’une tromperie. Cette exigence d’équivalence avec l’escroquerie classique, encore rappelée par la Cour fédérale de justice en 2025, limite l’autonomie de la fraude informatique. L’automatisation justifie une adaptation du texte, non l’abandon de toute référence à la structure de l’infraction dont il comble les lacunes37.

Le droit anglais suit une autre voie. Le Fraud Act 2006 (2006 c. 35), loi britannique sur la fraude, prévoit expressément, pour la fraude par fausse représentation, qu’une représentation peut être adressée à un système ou à un dispositif conçu pour recevoir, transmettre ou répondre à des communications, avec ou sans intervention humaine ; les Explanatory Notes indiquent que cette disposition a précisément pour objet de permettre la qualification lorsqu’une représentation est faite à une machine et qu’une réponse est produite sans intervention humaine38. La section 2(5) ne crée donc pas une fraude informatique autonome : elle élargit la notion même de représentation. Les Explanatory Notes donnent l’exemple d’un terminal de paiement et justifient la généralité de la formule par le caractère artificiel qu’aurait une distinction selon que le seul destinataire de la fausse déclaration est une personne, une machine ou un logiciel. Carol Withey relève, dans son analyse des premières années du texte, que la réforme s’inscrit dans une volonté plus générale de rendre le droit de la fraude moins dépendant des difficultés techniques qui affectaient les anciennes infractions de tromperie39.

La solution tient aussi à la structure de l’infraction anglaise. La section 2 exige une fausse représentation faite malhonnêtement avec l’intention de procurer un gain, de causer une perte à autrui ou de l’exposer à une telle perte ; le gain ou la perte n’ont pas à se réaliser. À la différence de l’article 313-1, elle n’exige pas qu’une personne soit effectivement trompée puis déterminée à accomplir un acte patrimonial. La section 2(5) peut ainsi intégrer la représentation adressée à une machine sans reconstruire juridiquement une personne trompée40.

Pour l’obtention de services, le législateur anglais a retenu une autre technique. La section 11 incrimine le fait d’obtenir, par un acte malhonnête, pour soi-même ou pour autrui, un service mis à disposition contre paiement sans qu’un paiement, ou un paiement intégral, soit effectué, alors que l’auteur sait, au moment de l’obtenir, qu’il est ou peut être fourni sur cette base et entend que le paiement ne soit pas effectué ou ne le soit pas intégralement, sans faire de la tromperie un élément constitutif ; les Explanatory Notes précisent que cette infraction, qui a remplacé l’ancienne obtention de services par tromperie, ne comporte plus d’élément de deception, c’est-à-dire de tromperie. On n’y verra pas un équivalent de l’escroquerie française. Elle montre qu’un législateur peut résoudre certaines difficultés liées à l’automatisation en détachant l’infraction de la nécessité d’identifier un destinataire trompé41. Le système automatisé ne peut, en tant que tel, devenir la « personne physique ou morale » visée par l’article 313-1. Il faut déterminer si la réception de l’information et la décision peuvent être juridiquement imputées à la personne pour le compte de laquelle il fonctionne. La difficulté s’accentue lorsque l’automatisation absorbe entièrement l’examen du dossier, ou lorsque l’agent agit pour une personne physique qui n’a jamais reçu la représentation mensongère. La comparaison ne commande pas la création d’une qualification spéciale en droit français ; elle montre que la difficulté tient à la structure de l’incrimination patrimoniale, plus qu’à la sophistication de l’outil. Si l’erreur et la décision ne sont plus formées par une personne physique déterminée, il faut d’abord rechercher si le processus peut être imputé à la personne morale ; à défaut, une autre qualification ou, éventuellement, une intervention législative devra être envisagée.

La portée de cet éclairage doit cependant être mesurée. Le § 263a répond d’abord à une exigence propre au § 263, tandis que la section 2(5) s’inscrit dans une refonte d’ensemble du droit anglais de la fraude. Ni l’un ni l’autre ne permet de décider si une interprétation différente serait ouverte en droit français. Ces expériences établissent seulement que les législateurs allemand et anglais ont choisi de traiter expressément certaines hypothèses automatisées ; elles ne tranchent pas l’imputation exigée par l’article 313-1 du Code pénal.

La décision automatisée fait ainsi apparaître, selon la lecture retenue, une frontière de l’article 313-1 du Code pénal : l’identification de la personne juridiquement trompée. À l’autre extrémité de l’opération, l’intelligence artificielle permet désormais de préparer des dispositifs presque opérationnels avant qu’une tromperie soit adressée à une personne ou à un système. Reste à savoir à quel moment ces actes peuvent être saisis sans dénaturer le commencement d’exécution.

3. — La préparation de l’escroquerie et la fourniture de ses moyens

L’intelligence artificielle permet de préparer très en amont des identités, des documents, des scénarios et des agents destinés à de futures escroqueries. Leur sophistication ne déplace pas, par elle-même, la frontière de la tentative. La chambre criminelle a refusé, le 17 décembre 2008, la tentative d’escroquerie à l’assurance malgré la destruction volontaire d’un véhicule et une plainte mensongère, aucune déclaration de sinistre n’ayant encore été adressée à l’assureur42. Le 16 mai 2018, elle a également qualifié de préparatoires des actes portant sur de faux chèques destinés à être utilisés ultérieurement par d’autres personnes dans des transactions frauduleuses — décision utile lorsque celui qui prépare le moyen n’est pas celui qui doit ensuite tromper la victime43.

La tentative, la complicité, l’association de malfaiteurs, le faux et les infractions informatiques réduisent déjà fortement l’espace susceptible de rester hors de toute répression. L’article 323-3-1 du Code pénal montre en particulier que le droit français incrimine, en l’absence de motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, l’importation, la détention, l’offre, la cession ou la mise à disposition de certains équipements, instruments, programmes ou données conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 du Code pénal. Le Code monétaire et financier fournit un autre précédent : son article L. 163-4 réprime la fabrication, l’acquisition, la détention, la cession, l’offre ou la mise à disposition de certains équipements, instruments, programmes ou données conçus ou spécialement adaptés pour commettre l’infraction prévue à l’article L. 163-3, 1°, du Code monétaire et financier, c’est-à-dire contrefaire ou falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier ; l’article L. 163-4-1 du Code monétaire et financier rend la tentative punissable. Cette logique s’inscrit dans le cadre de la directive (UE) 2019/713 du 17 avril 2019, dont l’article 7 impose la répression de certains outils principalement conçus ou spécifiquement adaptés pour commettre les fraudes qu’elle vise44.

La complicité répond à une partie de ces situations, lorsque celui qui prépare ou fournit le moyen apporte sciemment son concours à un fait principal punissable ; son caractère accessoire demeure et elle ne transforme pas en infraction autonome toute fourniture d’un moyen destiné à une fraude future. Lorsque la préparation est collective, l’association de malfaiteurs réduit encore l’espace susceptible de rester découvert : l’escroquerie simple étant punie de cinq ans d’emprisonnement, sa préparation peut, sous les conditions de l’article 450‑1 du Code pénal, entrer dans le champ du texte avant qu’une escroquerie déterminée ait atteint son commencement d’exécution.

Après cet inventaire, il ne subsiste qu’un espace résiduel possible : des comportements individuels, très en amont, consistant à concevoir, adapter, détenir ou fournir un dispositif spécialement destiné à automatiser des escroqueries, alors qu’aucune tentative, complicité, association de malfaiteurs, infraction informatique, faux ou infraction spéciale relative aux instruments de paiement n’est encore constituée. Son existence pratique ne peut être présumée. L’hypothèse peut néanmoins être éprouvée juridiquement, sans être présentée comme un phénomène dont la fréquence serait établie. Soit une personne agissant seule, qui configure un agent conversationnel exclusivement destiné à une fraude au faux conseiller bancaire, prépare la chaîne de diffusion et les scénarios de réponse, mais n’a encore adressé aucune sollicitation et n’a fabriqué aucun faux déterminé. La tentative d’escroquerie peut faire défaut faute de commencement d’exécution ; la complicité suppose un fait principal punissable ; l’association de malfaiteurs, une entente ; l’article 323-3-1 du Code pénal, l’un des actes qu’il énumère, accompli sans motif légitime, sur un outil conçu ou spécialement adapté à une atteinte aux systèmes ; les articles L. 163-4 et L. 163-4-1 du Code monétaire et financier, un lien avec la contrefaçon ou la falsification d’un chèque ou d’un autre instrument mentionné à l’article L. 133-4 du Code monétaire et financier ; le faux, enfin, une altération de la vérité déjà réalisée dans un support répondant aux conditions de l’article 441-1 du Code pénal. Ce cas construit décrit un espace résiduel juridiquement possible. Il n’en démontre ni la fréquence, ni l’importance pratique, ni la nécessité d’une incrimination nouvelle45.

Les deux droits comparés organisent aussi l’intervention pénale en amont de la fraude consommée, selon des techniques différentes : le § 263a réprime certains actes préparatoires portant notamment sur des programmes destinés à la fraude informatique, tandis que les sections 6 à 8 du Fraud Act 2006 incriminent certains comportements relatifs aux instruments destinés à la fraude46. Les sections 6 et 7 du Fraud Act 2006 répriment respectivement la possession ou le contrôle de certains articles destinés à être utilisés dans une fraude, ainsi que leur fabrication, adaptation, fourniture ou offre de fourniture dans les conditions prévues par le texte ; la section 8 précise que la notion d’article comprend tout programme ou toute donnée détenue sous forme électronique. Les Explanatory Notes citent les programmes capables de générer des numéros de cartes bancaires, les modèles informatiques permettant de fabriquer de faux documents et les fichiers contenant des données de cartes ou des projets de lettres destinées à des fraudes. La comparaison vaut directement pour les outils d’intelligence artificielle spécialement configurés à des fins frauduleuses. Les sections 6 et 7 n’excluent toutefois pas, par principe, les systèmes généralistes : l’application de la section 6 dépend de l’intention de les utiliser pour une fraude ; celle de la section 7 peut tenir soit à la connaissance de leur conception ou de leur adaptation à cette fin, soit à l’intention qu’ils soient utilisés pour commettre une fraude ou en faciliter la commission47.

La plupart des systèmes susceptibles d’être détournés restent en effet des outils à usages multiples. Cette polyvalence n’exclut pas toute qualification ; elle interdit d’inférer une destination frauduleuse des seules fonctions de l’outil. Générer du texte, produire une image, synthétiser une voix, analyser des données, automatiser une conversation : ces fonctions sont licites, et leur détournement possible ne suffit pas à rendre pénalement suspectes leur conception, leur détention ou leur fourniture. Exiger une spécialisation frauduleuse précise réduirait le champ pratique d’une éventuelle incrimination ; des critères plus souples exposeraient des outils à double usage à une répression fondée sur leur seule dangerosité potentielle.

Une intervention législative devrait préserver les frontières de l’escroquerie et de la tentative plutôt que les dilater. Elle ne pourrait être sérieusement discutée qu’après le constat d’un ensemble significatif de comportements dangereux échappant durablement aux qualifications existantes, et sur des données de pratique. La seule possibilité technique d’un détournement frauduleux ne renseigne ni sur la fréquence des comportements qui échappent réellement aux qualifications existantes, ni sur la nécessité d’une incrimination nouvelle. Un besoin législatif ne se déduit pas de la technologie ; il suppose qu’un déficit de répression suffisamment stable ait été identifié.

Conclusion

L’intelligence artificielle modifie profondément les conditions dans lesquelles l’escroquerie peut être préparée et exécutée, sans rendre méconnaissable, dans l’essentiel des cas, l’infraction définie par l’article 313-1 du Code pénal. Son effet principal tient à l’économie de la tromperie : moindre coût, multiplication des apparences, personnalisation à grande échelle, continuité accrue de la relation frauduleuse. Les exigences de l’incrimination demeurent ; leur preuve devient plus difficile, ce qui n’est pas une lacune juridique.

Une frontière se dessine néanmoins : celle de la personne juridiquement trompée. À notre sens, lorsque la représentation, son appréciation et le déclenchement du transfert sont entièrement soustraits à une personne physique, l’imputation à la personne morale ne saurait résulter du seul choix d’automatiser le processus. La décision conditionnelle prise en amont offre un argument en sens contraire, mais elle ne suffit pas, en l’état, à établir que la tromperie a déterminé la personne à l’acte particulier exigé par l’article 313-1 du Code pénal. Faute d’un appui textuel explicite ou d’une jurisprudence publiée ayant consacré cette attribution, l’article 111-4 du Code pénal invite à ne pas la présumer. Une seconde difficulté, plus étroite, concerne certains instruments préparés pour industrialiser des fraudes avant le stade de la tentative. Elle ne justifie pas de repousser artificiellement le commencement d’exécution, plusieurs incriminations saisissant déjà des actes ou des outils préparatoires.

Les solutions allemandes et anglaises ne dictent aucune réponse française. Leur enseignement est plus modeste : lorsqu’un traitement automatisé reçoit seul les données et produit seul la conséquence patrimoniale, l’application des catégories ordinaires ne va pas de soi. Une réforme ne pourrait toutefois être discutée utilement qu’après l’identification d’un comportement réellement soustrait aux qualifications disponibles. Les articles 323-2 et 323-3 du Code pénal, dont l’application dépend d’une atteinte au fonctionnement du système ou à ses données, ne sauraient tenir lieu de réponse générale.

Notes

  1. Règl. (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil, 13 juin 2024, établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle), JOUE L, 2024/1689, 12 juill. 2024, p. 1, art. 3, 1°. ↩
  2. C. Samet, Naissance de l’escroquerie moderne du XVIIIe au début du XIXe siècle. La naissance de la notion d’escroquerie d’après la jurisprudence du Châtelet et du Parlement de Paris durant le siècle de Louis XV (1700-1790), préf. Y. Bongert, L’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », 2005, 635 p. ↩
  3. Décret des 19-22 juill. 1791 relatif à l’organisation d’une police municipale et correctionnelle, titre II, art. 35. ↩
  4. Ancien C. pén., art. 405. ↩
  5. C. pén., art. 313-1 ; L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur, JORF n° 0298, 23 déc. 1992 ; L. n° 93-913, 19 juill. 1993, reportant l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, JORF n° 0165, 20 juill. 1993. ↩
  6. L. n° 88-19, 5 janv. 1988, relative à la fraude informatique, JORF, 6 janv. 1988 ; cette loi a notamment créé les art. 462-2 à 462-9 de l’ancien Code pénal. ↩
  7. V. notamment C. pén., art. 323-1 à 323-3-1, 226-4-1, 226-8, 226-8-1, 441-1 et 450-1 ; C. mon. fin., art. L. 163-4 et L. 163-4-1. ↩
  8. AMF, « Quelles sont les arnaques les plus courantes ? », 21 févr. 2025 ; AMF, « L’AMF appelle l’attention des épargnants sur la multiplication des arnaques prenant la forme de faux articles de presse vantant les mérites de pseudo bons plans pour s’enrichir », 19 août 2026 ; Banque de France et ACPR, « La Banque de France et l’ACPR mettent en garde le public contre un risque de fraude avec usurpation de leur identité et de celle de leurs dirigeants », 27 avr. 2026 ; Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers, Fraudes et arnaques financières en ligne à l’ère de l’intelligence artificielle, Office des publications de l’Union européenne, 2025 ; v. également INTERPOL, Beyond Illusions: Unmasking the Threat of Synthetic Media for Law Enforcement, 2024. ↩
  9. R. Mesa, « Intelligence artificielle et droit pénal : quels responsables, quelles infractions, quelles responsabilités ? », RLDI, n° 181, mai 2021, p. 34-39 ; E. Dreyer, « Intelligence artificielle et droit pénal », in A. Bensamoun et G. Loiseau (dir.), Droit de l’intelligence artificielle, LGDJ, 3e éd., 2026 ; J.-C. Planque, « Robotum delinquere potest ? L’intelligence artificielle et la responsabilité pénale », Dr. pénal 2022, étude 14 ; P.-F. Laslier, « La responsabilité pénale du fait de l’intelligence artificielle : une approche par les risques ? », D. 2025, p. 1064-1069 ; J.-B. Thierry, « Le droit pénal à l’épreuve de l’intelligence artificielle », Arch. phil. droit, t. 66, 2025, p. 339-346. ↩
  10. V. notamment M.-L. Rassat, « Escroquerie », JurisClasseur Pénal des Affaires, fasc. 10, 2020 ; C. Mascala, « Escroquerie », Rép. pén. Dalloz, actualisation consultée en 2026 ; Y. Mayaud, « La crédibilité, critère du mensonge punissable en droit pénal », AJ pénal 2008, p. 111. ↩
  11. Cass. crim., 7 oct. 1969, n° 68-92.359, Bull. crim., n° 242 ; Cass. crim., 1er avr. 1968, n° 67-92.557, Bull. crim., n° 115. ↩
  12. Cass. crim., 23 janv. 2024, n° 23-80.689, ECLI:FR:CCASS:2024:CR00044, inédit. ↩
  13. M.-L. Rassat, « Escroquerie », JurisClasseur Pénal, art. 313-1 à 313-3, fasc. 20, §§ 40 s., actualisation 10 mars 2025 ; C. Mascala, « Escroquerie », Rép. pén. Dalloz, spéc. nos 70 s. et 80 s., actualisation consultée en 2026 ; Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 23-86.425, inédit ; Y. Mayaud, art. préc. ↩
  14. L. n° 2024-449, 21 mai 2024, visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, JORF n° 0117, 22 mai 2024, texte n° 2 ; A. Guedj, « L’apport de la loi SREN en matière de deepfake : une obsolescence annoncée ? », Dalloz IP/IT 2024, p. 391 ; R. Ollard, « Loi SREN : entre régulation (primaire) et répression (secondaire) », Dr. pénal 2024, étude 15. ↩
  15. C. pén., art. 226-4-1. ↩
  16. Règl. (UE) 2024/1689 préc., art. 50, spéc. § 2 et § 4 ; sur l’application temporelle, art. 113. Le raisonnement suppose l’existence effective d’un marquage ou d’une obligation de révélation applicable au contenu considéré. ↩
  17. N. Czerwinski, « Recruteurs, attention au “skillfishing” ! », Le Point, 25 août 2026 ; T. Telford, « The Rise of Skillfishing — What HR Leaders Need to Know Now », SHRM, 8 avr. 2026. Ces sources recouvrent des situations hétérogènes, sans en présumer la qualification. ↩
  18. C. pén., art. 223-15-2 ; comp. C. pén., art. 313-2, 4° et 4° bis, sur les circonstances aggravantes tenant à la vulnérabilité ou à l’état de sujétion. ↩
  19. C. pén., art. 313-2, dans sa rédaction issue de l’article 79 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, JORF n° 0148 du 26 juin 2026, texte n° 1. ↩
  20. C. pén., art. 113-2-1. ↩
  21. C. pén., art. 324-1 et 324-1-1. Le blanchiment demeure une qualification distincte, portant sur la justification mensongère de l’origine des biens ou revenus ou sur les opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un crime ou d’un délit. ↩
  22. C. pén., art. 121-1 à 121-3 ; J.-C. Planque, art. préc. ; P.-F. Laslier, art. préc., p. 1064. ↩
  23. E. Dreyer, contribution préc., spéc. nos 423 à 427, p. 261-266. ↩
  24. C. pén., art. 121-6 et 121-7. ↩
  25. Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-81.847, inédit. V., plus largement, sur la remise obtenue indirectement par l’effet d’une machination frauduleuse, Cass. crim., 26 juill. 1971, n° 69‑92.539, Bull. crim., n° 242, p. 596 ; Lamy droit pénal des affaires, partie 2, chap. 1, « Escroquerie », n° 337, spécialement sur la remise accomplie par la personne trompée elle-même ou par l’intermédiaire d’autrui. ↩
  26. Cass. crim., 10 déc. 1970, n° 70-91.155, Bull. crim. 1970, n° 334, p. 816 ; Cass. crim., 29 mai 1978, n° 74-90.413, Bull. crim. 1978, n° 170. V. également CA Rennes, 26 janv. 1981, 3e ch., n° 246, et M.-C. Desdevises, « Cartes-contact / Tentative d’escroquerie », Revue judiciaire de l’Ouest 1981, n° 2, p. 116-121, DOI : 10.3406/juro.1981.3815. ↩
  27. Cass. crim., 15 juin 2005, n° 04-83.117, inédit. ↩
  28. C. pén., art. 111-4 ; Strafgesetzbuch, § 263a ; Fraud Act 2006, s. 2(5). ↩
  29. A. Vijayvergiya, « State of AI Interview Cheating in 2026: Insights from 19,368 Interviews », Fabric, 14 janv. 2026. Le rapport porte sur 19 368 entretiens conduits sur la plateforme Fabric entre juillet 2025 et janvier 2026. Le taux de 38,5 % correspond aux entretiens signalés au-delà d’un seuil de probabilité de 40 % par l’outil de détection du fournisseur ; il ne mesure donc pas, de manière indépendante, des fraudes individuellement vérifiées. ↩
  30. Lamy droit pénal des affaires, partie 2, chap. 1, « Escroquerie », n° 337, préc. ; Cass. crim., 26 juill. 1971, préc. ↩
  31. Cass. crim., 11 juill. 2017, n° 16-84.828, publié au Bulletin ; Cass. crim., 20 nov. 2018, n° 17-81.672, inédit ; Cass. crim., 9 mars 2016, n° 14-87.550, inédit. V. également, sur la transmission de feuilles de soins papier ou électroniques attestant de prestations fictives, Cass. crim., 28 mai 2014, n° 13-81.204, inédit. ↩
  32. C. pén., art. 323-1 à 323-3 ; Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416, Bull. crim. 2014, n° 86, ECLI:FR:CCASS:2014:CR01193. ↩
  33. F. Chopin, « Cybercriminalité », Rép. pén. Dalloz, nos 33 à 36, actualisation consultée en 2026 ; Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 18-84.755, publié au Bulletin ; Cass. crim., 8 juin 2021, n° 20-85.853, publié au Bulletin ; Cass. crim., avis, 30 sept. 2025, n° 25-82.537, inédit, ECLI:FR:CCASS:2025:CR01104. ↩
  34. Strafgesetzbuch (StGB) [Code pénal allemand], §§ 263 (escroquerie) et 263a (fraude informatique) ; v. Deutscher Bundestag [Parlement fédéral allemand], Bundestagsdrucksache (BT-Drucks.) 10/318 [document parlementaire n° 10/318], 26 août 1983, spéc. p. 18-20, exposé des motifs relatif au § 263a. ↩
  35. V. Deutscher Bundestag [Parlement fédéral allemand], Bundestagsdrucksache (BT‑Drucks.) 10/318 [document parlementaire n° 10/318], 26 août 1983, spéc. p. 18-20, exposé des motifs relatif au § 263a du Strafgesetzbuch (StGB) [Code pénal allemand] : le projet relève que l’escroquerie de droit commun suppose qu’un être humain soit trompé, induit en erreur puis déterminé à un acte de disposition patrimoniale, tandis que l’installation de traitement ne peut elle-même être « trompée » ; le nouveau texte doit couvrir les manipulations patrimoniales du traitement de données qui échappent pour cette raison au § 263. ↩
  36. Strafgesetzbuch (StGB) [Code pénal allemand], § 263a, al. 1 : le texte vise l’influence sur le résultat d’un traitement de données par configuration incorrecte du programme, utilisation de données incorrectes ou incomplètes, utilisation non autorisée de données ou autre influence non autorisée sur le déroulement du traitement. Texte officiel : Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Gesetze im Internet, § 263a StGB. ↩
  37. Sur la « betrugsspezifische Auslegung » [interprétation spécifiquement orientée par l’escroquerie], v. BGH, Beschl. v. 23. Juli 2013 – 3 StR 96/13, BGHR StGB § 263a Anwendungsbereich 4, juris Rn. 12 ; BGH, Beschl. v. 12. Aug. 2025 – 5 StR 262/25, NStZ 2026, 309, Rn. 4. V. également B. Valerius, « § 263a Computerbetrug », in G. Cirener et al. (dir.), Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, 13e éd., vol. 14, De Gruyter, 2025 ; T. Fischer, S. Anstötz et H.-J. Lutz, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 73e éd., C.H. Beck, Munich, 2026, § 263a. ↩
  38. Fraud Act 2006 (2006 c. 35) [loi britannique de 2006 sur la fraude], sanction royale (Royal Assent) le 8 nov. 2006, entrée en vigueur le 15 janv. 2007 ; s. 2(5) ; Explanatory Notes [notes explicatives], n° 17. ↩
  39. C. Withey, « The Fraud Act 2006 — Some Early Observations and Comparisons with the Former Law », The Journal of Criminal Law, vol. 71, n° 3, 2007, p. 220-237 ; Law Commission for England and Wales, Fraud, Law Com. No 276, Cm 5560, 2002. ↩
  40. Fraud Act 2006, s. 2(1) et 2(5) ; Explanatory Notes, nos 10 à 17 : le gain ou la perte n’ont pas à se réaliser et il est indifférent, dans l’exemple du paiement par carte, que le commerçant ait effectivement été trompé. ↩
  41. Fraud Act 2006, s. 11 ; Explanatory Notes, nos 34 à 36 : l’infraction d’obtention malhonnête de services remplace l’ancienne obtention de services par tromperie et ne comporte plus d’élément de « deception » [tromperie]. ↩
  42. C. pén., art. 121-5 et 313-3 ; Cass. crim., 17 déc. 2008, n° 08-82.085, Bull. crim., n° 259. ↩
  43. Cass. crim., 16 mai 2018, n° 17-81.686, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01067, inédit. ↩
  44. C. pén., art. 323-3-1, 441-1 et 450-1 ; C. mon. fin., art. L. 163-4 et L. 163-4-1 ; dir. (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil, 17 avr. 2019, concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil, JOUE L 123, 10 mai 2019, p. 18-29, art. 7. ↩
  45. C. pén., art. 121-5, 121-7, 323-3-1, 441-1 et 450-1 ; C. mon. fin., art. L. 163-4 et L. 163‑4‑1. ↩
  46. Strafgesetzbuch (StGB) [Code pénal allemand], § 263a, al. 3 ; Fraud Act 2006 [loi britannique de 2006 sur la fraude], ss. 6 à 8. ↩
  47. Fraud Act 2006, ss. 6 à 8 ; Explanatory Notes, nos 25 à 28. La section 8 inclut dans la notion d’« article » les programmes et données détenus sous forme électronique. ↩

Bibliographie sélective

I. — Escroquerie : ouvrages, encyclopédies et doctrine générale

  • C. Samet, Naissance de l’escroquerie moderne du XVIIIe au début du XIXe siècle. La naissance de la notion d’escroquerie d’après la jurisprudence du Châtelet et du Parlement de Paris durant le siècle de Louis XV (1700-1790), préf. Y. Bongert, L’Harmattan, coll. « Logiques juridiques », 2005, 635 p.
  • M.-L. Rassat, « Escroquerie », JurisClasseur Pénal, art. 313-1 à 313-3, fasc. 20, actualisation 10 mars 2025.
  • M.-L. Rassat, « Escroquerie », JurisClasseur Pénal des Affaires, fasc. 10, 2020.
  • M.-L. Rassat, Droit pénal spécial. Infractions du Code pénal, 8e éd., Dalloz, 2018, nos 139 s.
  • C. Mascala, « Escroquerie », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz, actualisation consultée en 2026.
  • Y. Mayaud, « La crédibilité, critère du mensonge punissable en droit pénal », AJ pénal 2008, p. 111.
  • M. Véron, Droit pénal spécial, Sirey, 17e éd., 2019, nos 512 s.
  • E. Dreyer, Droit pénal spécial, LGDJ, 2020, nos 670 s.
  • Ph. Conte, Droit pénal spécial, LexisNexis, 5e éd., 2016, nos 567 s.
  • V. Malabat, Droit pénal spécial, Dalloz, 9e éd., 2020, nos 798 s.
  • A. Lepage et H. Matsopoulou, Droit pénal spécial, PUF, coll. « Thémis droit », 2015, nos 703 s.
  • Lamy droit pénal des affaires, partie 2, chap. 1, « Escroquerie », spéc. n° 337.
  • B. Bouloc, « L’escroquerie et les infractions voisines », Rev. pénit. 1996, p. 297.
  • M.-C. Desdevises, « Cartes-contact / Tentative d’escroquerie », Revue judiciaire de l’Ouest 1981, n° 2, p. 116-121, DOI : 10.3406/juro.1981.3815.

II. — Intelligence artificielle et droit pénal

  • A. Bensamoun et G. Loiseau (dir.), Droit de l’intelligence artificielle, 3e éd., LGDJ, coll. « Droit & pratique professionnelle », 2026.
  • E. Dreyer, « Intelligence artificielle et droit pénal », in A. Bensamoun et G. Loiseau (dir.), Droit de l’intelligence artificielle, 3e éd., LGDJ, 2026, chap. 8, p. 255-289.
  • J.-B. Thierry, « Le droit pénal à l’épreuve de l’intelligence artificielle », Archives de philosophie du droit, t. 66, 2025, p. 339-346.
  • R. Mesa, « Intelligence artificielle et droit pénal : quels responsables, quelles infractions, quelles responsabilités ? », RLDI, n° 181, 1er mai 2021, p. 34-39.
  • J.-C. Planque, « Robotum delinquere potest ? L’intelligence artificielle et la responsabilité pénale », Droit pénal 2022, n° 6, étude 14.
  • P.-F. Laslier, « La responsabilité pénale du fait de l’intelligence artificielle : une approche par les risques ? », D. 2025, p. 1064 s.
  • S. Merabet, « Le garant humain et l’intelligence artificielle », Dalloz IP/IT 2024, p. 630.
  • S. Sontag-Koenig, « Le rôle de l’IA dans la matière pénale », Dalloz IP/IT 2024, p. 510.
  • M.-A. Barbat-Layani, « Entre opportunités et risques : l’intelligence artificielle face aux défis de la régulation financière », Archives de philosophie du droit, t. 66, 2025, p. 205-212.

III. — Contenus synthétiques, deepfakes et régulation numérique

  • A. Guedj, « L’apport de la loi SREN en matière de deepfake : une obsolescence annoncée ? », Dalloz IP/IT 2024, p. 391.
  • R. Ollard, « Loi SREN : entre régulation (primaire) et répression (secondaire) », Droit pénal 2024, étude 15.
  • J. Bossan, « La protection de la représentation à l’ère du numérique et du deepfake : le délit de montage version 2.0 », Légipresse 2024, p. 380.
  • E. Raschel, « Retour sur les principales dispositions répressives de la loi SREN : deepfake et bannissement numérique », Légipresse 2025, n° 432, p. 21.
  • V. Ndior et E. Netter, États et réseaux sociaux. Contrôler le discours en ligne, LGDJ, coll. « Forum », 2024.

IV. — Cybercriminalité et droit comparé

  • F. Chopin, « Cybercriminalité », Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz, spéc. nos 33 à 36, actualisation consultée en 2026.
  • B. Valerius, « § 263a Computerbetrug », in G. Cirener, H. Radtke, R. Rissing-van Saan, T. Rönnau et W. Schluckebier (dir.), Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar, 13e éd., vol. 14, De Gruyter, 2025.
  • T. Fischer, S. Anstötz et H.-J. Lutz, Strafgesetzbuch mit Nebengesetzen, 73e éd., C.H. Beck, Munich, 2026, § 263a.
  • Deutscher Bundestag [Parlement fédéral allemand], Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität (2. WiKG) [Projet de deuxième loi de lutte contre la criminalité économique], Bundestagsdrucksache (BT-Drucks.) 10/318 [document parlementaire n° 10/318], 26 août 1983, spéc. p. 18-20, exposé des motifs relatif au § 263a StGB.
  • Fraud Act 2006 [loi britannique de 2006 sur la fraude], Explanatory Notes [notes explicatives], spéc. n° 17 relatif à la section 2(5).
  • Law Commission for England and Wales, Fraud, Law Com. No 276, Cm 5560, 2002.
  • C. Withey, « The Fraud Act 2006 — Some Early Observations and Comparisons with the Former Law », The Journal of Criminal Law, vol. 71, n° 3, 2007, p. 220-237.
  • Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, spéc. art. 7.

V. — Sources institutionnelles

  • Autorité des marchés financiers, « Quelles sont les arnaques les plus courantes ? », 21 févr. 2025.
  • Autorité des marchés financiers, « L’AMF appelle l’attention des épargnants sur la multiplication des arnaques prenant la forme de faux articles de presse vantant les mérites de pseudo bons plans pour s’enrichir », 19 août 2026.
  • Banque de France et Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, « La Banque de France et l’ACPR mettent en garde le public contre un risque de fraude avec usurpation de leur identité et de celle de leurs dirigeants », 27 avr. 2026.
  • Autorité bancaire européenne, Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et Autorité européenne des marchés financiers, Fraudes et arnaques financières en ligne à l’ère de l’intelligence artificielle, Office des publications de l’Union européenne, 2025.
  • INTERPOL, Beyond Illusions: Unmasking the Threat of Synthetic Media for Law Enforcement, 2024.

VI. — Sources professionnelles et données de pratique

  • N. Czerwinski, « Recruteurs, attention au skillfishing ! », Le Point, 25 août 2026.
  • T. Telford, « The Rise of Skillfishing — What HR Leaders Need to Know Now », SHRM, 8 avr. 2026.
  • A. Vijayvergiya, « State of AI Interview Cheating in 2026: Insights from 19,368 Interviews », Fabric, 14 janv. 2026.

Étude de Maître Benjamin MAYZAUD VISSEAUX, avocat spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine et en droit des enfants, au sein du cabinet Pluriel Avocat à Rennes. Les développements ci-dessus constituent une analyse doctrinale et ne remplacent pas un conseil adapté à une situation particulière.

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