Introduction
Les plateformes de contenus par abonnement ont transformé une partie de l’économie des contenus pour adultes : la relation elle-même s’y monnaye. Aux images, vidéos, directs et contenus sexuellement explicites s’ajoute désormais la possibilité de parler, d’être reconnu, d’obtenir une réponse et, parfois, de recevoir une attention présentée comme personnelle.
Qu’une personne majeure monétise son image ou sa sexualité n’appelle ici aucun jugement moral. L’activité peut parfaitement s’inscrire dans un cadre contractuel, fiscal et social régulier. La difficulté juridique apparaît lorsque le service vendu comprend, au-delà du contenu, une présence ou une interaction dont les ressorts réels restent cachés au consommateur.
OnlyFans, Fansly, MYM, LoyalFans, Fanvue, JustForFans, AdmireMe ou des services comparables reposent, selon des combinaisons variables, sur l’abonnement, le paiement à l’acte, le message privé, le pourboire, le contenu personnalisé et le direct. OnlyFans sera ici pris comme principal exemple, sans limiter l’étude à cette plateforme. Ce choix tient à son poids économique documenté : les comptes consolidés 2024 de Fenix International Limited, société exploitant OnlyFans, font état de 7,2 milliards de dollars de paiements bruts traités, de 4,634 millions de comptes créateurs et de 377,456 millions de comptes fans. Les raisonnements développés sont toutefois transposables à toute architecture qui combine contenus intimes, paiement additionnel, relation privée et délégation de la relation client [1].
Par « chef d’entreprise créateur de contenu », on entendra ici celui qui ne se borne plus à publier. Il organise une activité économique : il choisit un statut, fixe des prix, segmente sa clientèle, délègue certaines tâches, recourt à une agence ou à des prestataires, conserve des données, construit des stratégies de relance et utilise, le cas échéant, des outils d’automatisation ou d’intelligence artificielle. À mesure que cette organisation se développe, le créateur apparaît moins comme un simple utilisateur de plateforme que comme le professionnel qui organise une prestation numérique.
L’expression « mal-être sentimental ou sexuel » n’est pas employée ici comme une catégorie médicale. Elle renvoie à des situations sociales diverses : solitude, isolement, besoin de validation, frustration affective ou sexuelle, difficulté à démêler prestation marchande et attachement personnel. Rien de tout cela ne constitue, en soi, une vulnérabilité pénale. La situation peut toutefois acquérir une portée juridique lorsqu’un professionnel la repère, l’enregistre, l’exploite puis la monétise.
Il serait donc erroné de présumer l’abonné faible, malade ou incapable de consentir au seul motif qu’il recherche une relation sexuelle, affective ou érotique médiatisée. Une solitude sexuelle ou affective peut néanmoins devenir une vulnérabilité relationnelle située lorsqu’elle rencontre une architecture numérique qui promet de l’attention, entretient l’ambiguïté entre échange marchand et lien intime, multiplie relances, paiements fractionnés, pourboires et contenus exclusifs et, parfois, dissimule l’identité réelle de l’interlocuteur.
La littérature récente étaye cette intuition sans lui prêter de portée clinique. Les travaux sur la sexual loneliness, comme les résultats français de l’enquête CSF-2023, ne disent pas que toute baisse d’activité sexuelle produirait nécessairement des victimes. Ils montrent que, dans la vie sexuelle et affective contemporaine, les situations de solitude, d’inactivité non choisie ou d’incertitude relationnelle varient selon l’âge, le sexe, la situation conjugale et les ressources sociales [2]
Les travaux de sociologie de l’intimité apportent un second éclairage. La modernité n’a pas simplement libéré la sexualité ; elle l’a rendue plus élective, plus négociée, plus fragile, plus dépendante de compétences individuelles et de marchés relationnels. Lorsque les cadres traditionnels de formation et de stabilisation du couple s’affaiblissent, chacun doit davantage produire lui-même la rencontre, la séduction, la durée, la rupture et le recommencement. Certaines architectures marchandes trouvent dans cette évolution un terrain favorable [3].
Le problème juridique n’est donc pas la solitude. Il tient à ce qu’un professionnel peut faire d’une attente d’intimité ou de reconnaissance lorsqu’il la convertit en paiements répétés au moyen d’une mise en scène dont un élément déterminant — l’identité de l’interlocuteur, la réalité de la personnalisation, la disponibilité promise — est faux ou délibérément équivoque.
Nous soutenons que le droit français n’a pas besoin d’une infraction nouvelle pour saisir les abus les plus graves de cette économie de la fausse intimité. Les qualifications existent déjà, et la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 en a encore élargi l’arsenal. Il faut alors examiner la rencontre entre une vulnérabilité relationnelle située, une asymétrie d’information et une organisation professionnelle de la croyance, plutôt que chercher d’abord une faiblesse supposée chez la victime.
À quelles conditions une intimité monétisée, licite dans son principe, bascule-t-elle dans une tromperie relationnelle juridiquement saisissable ?
Il faut d’abord qualifier l’activité et en tracer les frontières pénales, fiscales, sociales et contractuelles (I). L’analyse portera ensuite sur la relation présentée comme personnelle : sa loyauté, les qualifications susceptibles d’en saisir la falsification et les responsabilités qui naissent d’une exploitation organisée de la vulnérabilité relationnelle (II).
I. L’intimité monétisée : qualification de l’activité et limites de sa licéité.
A. La relation personnalisée comme composante de la prestation.
Parler d’un « compte OnlyFans » ou d’un « compte MYM » dit finalement peu de la réalité juridique de l’activité. La première question est plus concrète : qui publie, qui vend, qui répond, qui encaisse, qui conserve les données et qui fixe les prix ?
Le premier acteur reste le créateur. Il peut travailler seul, publier directement ses contenus, répondre lui-même à ses abonnés, fixer ses prix et déclarer ses revenus. Dans cette configuration, les risques sont réels mais assez classiques : fiscalité, accès des mineurs, consentement des personnes filmées, protection des données et respect des règles de la plateforme.
La plateforme fournit l’infrastructure : hébergement, paiement, messagerie, abonnements, outils de signalement, modération, vérification d’âge ou d’identité selon ses propres règles. Sa responsabilité dépendra moins de son étiquette que de son rôle concret : simple intermédiaire, opérateur actif, détenteur d’informations sur des abus ou concepteur d’un environnement de décision manipulatoire.
Sous le nom d’agence interviennent des structures aux fonctions très différentes. Certaines se bornent à la communication : visuels, programmation des publications, travail de marque. D’autres assurent la gestion du calendrier, des réseaux sociaux ou des campagnes. Les agences de monétisation vont plus loin : elles peuvent prendre en charge les messages privés, fixer des prix, former des vendeurs, imposer des scripts, suivre le chiffre d’affaires abonné par abonné et se rémunérer à la commission.
Le chatter est la personne qui répond aux abonnés à la place du créateur, souvent sous son identité commerciale. Les enquêtes journalistiques récentes décrivent des chatters humains, parfois situés dans des pays à bas coût salarial, et des outils d’IA destinés à produire ou préparer des messages intimes. L’assistance n’est pas, par elle-même, problématique. Le point de bascule se situe dans la substitution : le tiers ou l’outil ne se présente plus comme un auxiliaire, mais endosse l’identité du créateur dans une interaction dont le caractère personnel participe de l’offre. La délégation de gestion et la substitution d’identité ne relèvent donc pas du même risque juridique [4].
On peut, à partir de là, dégager une catégorie plus large : la substitution relationnelle numérique. Elle est humaine lorsqu’un chatter converse sous l’identité du créateur ; algorithmique lorsqu’un agent conversationnel en reproduit le style et la personnalité ; corporelle lorsque l’image, la voix ou la séquence audiovisuelle censée représenter le créateur est synthétique ; intégrale, enfin, lorsque personnage, corps, voix et conversation sont artificiellement produits. Cette typologie ne préjuge d’aucune illicéité. Elle sert seulement à déterminer ce qui, dans la prestation, est réellement fourni par la personne dont l’intervention est mise en avant.
L’artificialité n’est en effet pas synonyme de tromperie. Fanvue reconnaît ainsi les créateurs IA et admet des contenus dont les photographies, vidéos, messages ou voix peuvent être générés artificiellement, tout en imposant un étiquetage du compte et une divulgation claire des médias synthétiques. Une fiction annoncée peut donc constituer l’objet même du service. La difficulté naît lorsqu’une personne ou une interaction est présentée comme authentique, alors que l’organisation de la prestation dément cette présentation [5].
Lorsqu’il contracte avec un professionnel, l’abonné personne physique a la qualité de consommateur s’il agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole [6] Mais son comportement ne se résume pas toujours à celui d’un acheteur de vidéos. Il peut aussi payer pour maintenir une interaction, obtenir une réponse ou éprouver le sentiment d’être reconnu.
La répartition des rôles commande donc celle des responsabilités. Une assistance annoncée n’a pas la même portée qu’une substitution cachée. De même, une agence chargée de publier des contenus n’est pas dans la même situation qu’une structure qui consigne la solitude, les fantasmes ou les plafonds de dépense des abonnés. Entre délégation administrative et fabrication d’une fausse identité relationnelle, le risque change de nature.
1. La présence personnalisée comme composante économique du service.
L’accès aux fichiers numériques constitue une première composante de la valeur économique du service. S’y ajoutent, dans bien des cas, la rareté de l’attention, la personnalisation du message et l’impression que la personne vue à l’écran répond elle-même.
Erving Goffman a montré que les interactions sociales comportent une scène et des coulisses : l’individu se présente, ajuste son rôle, contrôle ce qu’il laisse voir. Certaines plateformes de contenus pour adultes permettent de déployer cette logique à grande échelle. Le créateur est sur scène lorsqu’il publie ; l’agence et les chatters agissent en coulisse. Le risque commence lorsque la coulisse n’est plus seulement une aide technique, mais une dissimulation de l’identité de l’interlocuteur [7].
Le travail émotionnel, décrit par Arlie Hochschild, consiste à produire, modeler ou afficher des émotions dans un cadre professionnel. Dans l’activité étudiée, l’émotion devient une partie de la prestation. Les phrases « je pensais à toi », « tu m’as manqué », « j’ai fait cette vidéo pour toi » peuvent être des paroles de séduction, mais aussi des actes commerciaux. Tout dépend de la transparence, du contexte et de la finalité [8].
La notion de relation parasociale, issue des travaux de Horton et Wohl, éclaire enfin la position de l’abonné. Elle désigne une relation ressentie comme personnelle par le public, alors qu’elle est structurellement asymétrique et médiatisée. Sur les plateformes dotées d’une messagerie privée, l’image distante se double d’un canal bilatéral et payant. L’illusion s’en trouve renforcée : l’abonné peut croire que la relation devient singulière [9]
Les travaux récents sur les parasocial media prolongent cette approche à l’échelle des plateformes. Ils ne visent plus seulement l’attachement d’un public à une figure médiatique distante, mais des plateformes qui organisent des relations asymétriques entre catégories d’utilisateurs, graduent l’accès au contenu ou à la communication, et fournissent des outils de monétisation directe de la relation. Cette définition correspond assez exactement à la logique des plateformes d’abonnement : le client ne paie pas seulement pour voir ; il paie pour approcher, écrire, obtenir une réponse, parfois croire qu’il est distingué des autres [10].
Le travail relationnel des créateurs numériques accompagne la production des contenus : ils entretiennent une audience, répondent, remercient, relancent et donnent à certains abonnés l’impression d’un accès privilégié. Sur Patreon, comme sur d’autres plateformes de patronage numérique, les recherches montrent que la frontière entre contribution, soutien, proximité et amitié symbolique peut devenir très poreuse. Dans l’univers érotique, cette porosité prend une intensité particulière, car le soutien financier se greffe sur le désir, la confidence et l’attente de reconnaissance [11].
Les travaux consacrés aux plateformes d’abonnement adulte imposent cependant une réserve. Tous les usages ne conduisent pas à un préjudice ou à une insatisfaction : des utilisateurs décrivent aussi des effets d’apprentissage, d’exploration ou de satisfaction. La difficulté ne vient donc pas de l’existence d’un contenu adulte payant. Elle apparaît lorsque l’authenticité, l’amateurisme ou la proximité sont négociés comme des marchandises, puis utilisés pour faire croire à une relation personnelle que l’organisation interne dément [12].
La mise en scène n’est pas illicite par nature. Elle appartient à l’économie de l’influence comme à bien d’autres relations commerciales. La difficulté apparaît lorsque l’entreprise ne vend plus seulement une représentation assumée, mais une relation individualisée dont elle sait qu’un élément central est faux : l’identité de celui qui parle ou la personnalisation annoncée de l’échange.
2. Les modes d’organisation de la relation avec l’abonné.
Trois configurations permettent de mesurer des risques très différents.
Premier modèle : le créateur autonome. Il produit ses contenus, répond lui-même ou annonce clairement qu’une équipe intervient. Les abonnés savent que l’activité est commerciale ; les données collectées restent limitées et les prix sont lisibles. Le risque pénal existe surtout en cas d’implication de mineurs, de diffusion non consentie, de défaut de déclaration, de propos illicites ou de manquement aux règles de données personnelles.
Deuxième modèle : le créateur assisté. Une personne ou une agence aide à gérer les publications, filtre les messages, prépare des réponses, organise les campagnes. Si cette assistance est transparente et si les messages ne reposent pas sur une fausse identité, les principaux risques relèvent alors du contrat, du droit social, de la fiscalité et du RGPD. Il faut encadrer les accès, les données, les responsabilités, les droits sur les contenus et les flux financiers [13].
Troisième modèle : le créateur substitué, auquel les abonnés croient s’adresser alors qu’une équipe de vendeurs leur répond. Les vendeurs disposent de scripts, d’objectifs, de commissions, d’un historique intime de l’abonné et de seuils de prix. C’est ce modèle qui concentre le risque pénal : l’organisation commerciale peut être conçue pour entretenir chez le client une croyance erronée sur l’identité de son interlocuteur.
Un abonné écrit, par exemple : « Je suis séparé, je me sens seul, je n’arrive plus à rencontrer quelqu’un ». Si le créateur répond lui-même dans une relation commerciale claire, le droit n’intervient pas nécessairement. Si un assistant répond en indiquant qu’il parle au nom de l’équipe, le risque reste maîtrisable. Si un chatter payé à la commission répond « moi aussi je me sens seule ce soir, achète cette vidéo et je resterai avec toi », tout en inscrivant dans une fiche que l’abonné paie davantage après une culpabilisation affective, le dossier change de nature.
B. L’encadrement juridique du créateur-entrepreneur.
1. La vente de contenus sexuels entre majeurs et les qualifications de prostitution et de proxénétisme.
La définition française de la prostitution permet d’abord d’écarter une assimilation trop rapide entre nudité, pornographie et prostitution. Depuis un arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation retient que la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques destinés à satisfaire les besoins sexuels d’autrui [14].
Cette définition a été confirmée dans un arrêt du 18 mai 2022 relatif au caming. La chambre criminelle a refusé d’assimiler à de la prostitution une activité dans laquelle une personne se filmait selon les instructions d’un client, en l’absence de contact physique avec ce client. Un contenu explicite vendu en ligne ne suffit donc pas, à lui seul, à caractériser une activité de prostitution [15] [16].
La rémunération d’une agence pour gérer un compte ne suffit donc pas à caractériser le proxénétisme. Il faut établir les faits de prostitution auxquels se rattacherait son intervention, puis vérifier si celle-ci relève de l’aide, de l’assistance, du profit tiré de la prostitution d’autrui ou de l’un des comportements assimilés prévus par les textes. La qualification se déplace si l’agence organise, par exemple, des contacts sexuels physiques rémunérés [17].
Dans un arrêt du 14 mai 2025 rendu dans le contentieux dit French Bukkake, la chambre criminelle, saisie de pourvois de parties civiles, a partiellement cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle a notamment censuré l’analyse relative à certaines circonstances aggravantes des viols dénoncés. Sur le terrain du proxénétisme, elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir procédé aux recherches nécessaires au regard du système de production décrit dans l’espèce, marqué par la participation payante de tiers à des activités sexuelles filmées, la commercialisation des vidéos, un recrutement trompeur et des accusations de violences sexuelles. Elle a également demandé que soit examinée la situation des intermédiaires au regard de cette incrimination. La décision ne consacre donc aucun principe général assimilant production pornographique et proxénétisme : sa portée demeure étroitement liée aux faits d’une particulière gravité qui lui étaient soumis. Pour les créateurs-entrepreneurs, son enseignement est plus circonscrit : la vente de contenus en ligne ne constitue pas, par nature, une infraction ; mais la qualification dépend de l’organisation concrète de l’activité et des actes effectivement accomplis [18].
2. Mineurs, images intimes non consenties et chantage : les interdits.
L’implication d’un mineur comme créateur, personne représentée, destinataire ou client de contenus pornographiques expose immédiatement l’activité à un risque pénal majeur. L’article 227-24 du Code pénal réprime la diffusion ou le commerce de messages pornographiques susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, et précise que l’infraction peut être constituée même si l’accès du mineur résulte d’une simple déclaration selon laquelle il aurait plus de dix-huit ans [19].
La réglementation française et européenne a sensiblement renforcé la pression sur la vérification d’âge. L’Arcom a publié un référentiel technique sur la vérification de l’âge pour la protection des mineurs contre la pornographie en ligne ; le Conseil d’État a, en 2025, maintenu l’arrêté imposant aux sites pornographiques de vérifier l’âge de leurs utilisateurs [20].
Le consentement à la captation et celui à la diffusion des images intimes doivent ensuite être distingués. Le Code pénal réprime la captation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé sans son consentement. Il réprime aussi la diffusion à un tiers ou au public de paroles ou d’images à caractère sexuel, y compris lorsqu’elles avaient été obtenues avec le consentement de la personne, si l’accord pour la diffusion fait défaut [21] [22].
Enfin, le chantage peut apparaître si des confidences, messages, photographies ou vidéos sexuelles sont utilisés pour obtenir un paiement, empêcher un désabonnement ou maintenir l’emprise. Le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsqu’il est exercé au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de telles images ou vidéos, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende [23].
3. La professionnalisation de l’activité : fiscalité, statut social et influence commerciale.
a) La qualification des recettes et le choix du statut.
Le statut du créateur conditionne la déclaration des revenus, le régime social, la TVA, la preuve de la professionnalisation et parfois la lecture pénale de l’activité.
Il serait toutefois imprudent de retenir une catégorie unique pour l’ensemble de l’activité. Le créateur de contenus érotiques peut percevoir plusieurs types de revenus : abonnements, paiements à l’acte, pourboires, contenus personnalisés, revenus d’influence, partenariats, cession ou licence de droits, ventes accessoires, prestations de communication. Le traitement fiscal et social dépend de la nature réelle des recettes, de la forme d’exercice et des conventions conclues. Il faut ici distinguer la forme juridique d’exercice des régimes fiscaux et sociaux.
L’activité peut être exercée en entreprise individuelle ou en société (SASU, EURL, SARL, SAS). Le recours à une société est pertinent lorsque l’activité se développe, que plusieurs personnes interviennent ou que son organisation justifie une personne morale distincte. Elle ne transforme pas pour autant une méthode illicite en activité licite ; elle peut même rendre plus visibles l’organisation, les consignes et les flux. La personne morale répond elle-même, dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal, des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans que cette responsabilité exclue celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits [24].
Le régime micro n’est pas une troisième forme juridique. Il simplifie, lorsque ses conditions sont réunies, l’imposition des recettes et, pour les activités qui y sont éligibles, le calcul des cotisations sociales. Une entreprise individuelle peut en relever ; une EURL à l’impôt sur le revenu le peut également lorsque son associé unique, personne physique, en assure la gérance, sous réserve des conditions propres à ce régime [25].
Le régime social des artistes-auteurs obéit à une autre logique : son application dépend de la nature des activités et des revenus entrant dans son champ légal, et non d’une simple option du créateur. Il vise les revenus artistiques liés à la création d’œuvres originales, ainsi que certains revenus accessoires dans les limites prévues par les textes. Il ne couvre donc pas automatiquement la messagerie, la vente relationnelle ou les prestations d’influence. L’imposition de revenus artistiques sous le régime fiscal micro-BNC reste possible lorsque ses conditions sont réunies ; elle n’emporte pas leur rattachement au micro-social [26]. Les seuils, taux et modalités déclaratives doivent être vérifiés au regard de la nature de l’activité et de la période concernée.
Les obligations déclaratives et la qualification des recettes conditionnent aussi la lecture pénale de l’activité. D’une part, les obligations déclaratives des plateformes, issues notamment du dispositif DAC7, rendent illusoire l’idée qu’une activité resterait invisible parce qu’elle transite par un opérateur étranger : les opérateurs déclarent les informations requises à l’administration de l’État où ils sont établis, les États concernés échangeant ensuite ces informations en fonction du lieu de résidence des vendeurs ou prestataires. D’autre part, la qualification donnée par la plateforme n’est pas déterminante : le traitement fiscal d’un tip dépend de la réalité économique du versement et de l’activité dans laquelle il s’inscrit. Le vocabulaire de la plateforme ne remplace pas la qualification fiscale. La décision Fenix International de la Cour de justice de l’Union européenne, rendue le 28 février 2023 à propos du régime TVA applicable aux services fournis par voie électronique via une interface, rappelle que les plateformes ne sont pas fiscalement neutres dans la structuration de la prestation numérique [27] [28].
b) Le droit de l’influence commerciale.
Le droit de l’influence commerciale complète ce cadre lorsque le créateur mobilise sa notoriété pour promouvoir les biens, services ou causes de tiers. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 définit l’activité d’influence commerciale comme le fait, pour des personnes physiques ou morales, de mobiliser à titre onéreux leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque [29].
Un créateur qui promeut contre rémunération ou avantage en nature des produits ou services de tiers — lingerie, sextoys, compléments, applications, autres comptes — entre dans ce champ, quel que soit le caractère érotique de son contenu principal. Il doit alors respecter les obligations de transparence de l’intention commerciale imposées par la loi, sous peine de sanctions pénales et de qualification en pratique commerciale trompeuse. Mis en conformité avec le droit de l’Union par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024, le dispositif encadre également l’activité d’agent d’influenceur. L’article 8 de la loi impose la rédaction d’un contrat écrit à mentions obligatoires, sous peine de nullité, entre l’influenceur, son agent et l’annonceur. Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, a fixé le seuil de cette contractualisation obligatoire à 1 000 euros hors taxes, apprécié par annonceur et par année sur la somme des rémunérations et de la valeur des avantages en nature accordés pour un même objectif promotionnel. Cette exigence contractuelle rejoint la question des agences de monétisation étudiée plus loin : un créateur lié à une agence qui organise sa promotion croisée ou celle de tiers ne peut faire abstraction du droit de l’influence. Le ministère de l’économie rappelle en outre que l’ensemble des revenus tirés d’une activité d’influence commerciale, principale ou accessoire, est soumis aux impôts, cotisations et contributions sociales dès le premier euro. Le contenu érotique ne fait pas disparaître les obligations ordinaires de l’activité professionnelle [30] [31].
c) Le régime social selon les conditions réelles d’exercice.
Le statut social s’apprécie lui aussi au regard des conditions réelles d’exercice. Pour les activités qui ne relèvent pas du régime des artistes-auteurs, le créateur exerçant en nom propre relève de la protection sociale des travailleurs indépendants ; le micro-social en simplifie, sous ses conditions propres, le calcul et le paiement des cotisations. Le président de SASU ou de SAS est assimilé salarié pour sa rémunération ; le gérant majoritaire de SARL et le gérant associé unique d’EURL relèvent du régime des travailleurs indépendants [32]. Ces choix emportent des conséquences sur les cotisations, les droits sociaux et l’arbitrage entre rémunération et dividendes ; il serait imprudent d’arrêter une structure pour de seules raisons d’image ou de discrétion.
Le créateur peut aussi employer ou faire travailler des tiers : vidéaste, monteur, assistant administratif, community manager, chatter, agent de modération. Le risque social concerne donc l’ensemble de l’entreprise, et pas seulement les chatters étrangers. Dès qu’une personne travaille sous des directives, avec des horaires, des scripts imposés, un contrôle, un reporting et une sanction possible, le lien de subordination doit être envisagé. La Cour de cassation rappelle que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; l’existence d’un service organisé peut constituer un indice lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution [33].
Le contrat de prestation ou la facture ne suffisent donc pas. Si les conditions réelles d’exécution révèlent un salariat, les risques sont ceux du travail dissimulé, du redressement social, du rappel de salaire, des congés payés, des indemnités de rupture, voire de la responsabilité pénale du donneur d’ordre. Le Code du travail qualifie notamment de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement aux formalités d’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou aux déclarations sociales [34].
Le statut fiscal et social peut aussi influencer l’analyse pénale. Un créateur qui déclare son activité, dispose de contrats, encadre les accès, conserve des registres de traitement, distingue service client et vente, et annonce l’intervention de tiers ne se présente pas devant le juge comme un opérateur clandestin. Il peut encore commettre une infraction, mais son organisation peut démontrer une volonté de conformité.
À l’inverse, l’absence de statut déclaré, l’encaissement de sommes importantes sans comptabilité, le recours à des chatters non déclarés, les commissions occultes, l’absence de politique de données et la conservation de fichiers de vulnérabilité peuvent donner une image très différente : celle d’une entreprise informelle structurée autour de la captation. La fiscalité et le social deviennent alors des indices de professionnalisation non assumée.
La cohérence juridique de l’activité suppose ainsi de qualifier les revenus, choisir une structure adaptée, documenter les contrats et les flux, encadrer les prestataires, traiter les données et distinguer clairement assistance professionnelle et substitution trompeuse de l’identité relationnelle.
II. La relation présentée comme personnelle : qualifications et responsabilités.
A. La loyauté de la prestation et les qualifications de la tromperie.
1. Les pratiques commerciales trompeuses : la portée de la promesse d’authenticité.
La première qualification à examiner est celle de pratique commerciale trompeuse. Elle oblige à confronter la prestation annoncée à son exécution : l’abonné a-t-il acheté un contenu, un échange avec une équipe ou une interaction expressément promise avec le créateur ? Les messages publicitaires et commerciaux, comme les consignes internes données aux vendeurs, permettent de reconstituer cette offre.
L’article L121-2 du Code de la consommation vise les pratiques reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur la nature du service, ses caractéristiques essentielles, le prix, le mode de calcul du prix, l’identité ou les qualités du professionnel. Les sanctions sont pénales : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsque l’infraction est commise par un service de communication au public en ligne ou par support numérique ou électronique, depuis la loi n°2024-420 du 10 mai 2024 [35] [36].
Si l’abonné achète un fichier vidéo standard, l’identité de la personne qui répond à un message administratif n’est pas nécessairement déterminante. Mais si le service est présenté comme donnant accès à une interaction personnelle avec le créateur, l’identité de l’interlocuteur peut participer des caractéristiques essentielles de la prestation. Tout dépend alors de ce qui a été objectivement promis : stipulations contractuelles, présentation du compte, messages promotionnels, pratique de la messagerie et contexte de la vente. La seule attente subjective de l’abonné ne suffit pas ; encore faut-il qu’elle trouve un appui dans la manière dont le professionnel a présenté ou exécuté le service.
Reste alors le standard du consommateur moyen. Le caractère déloyal d’une pratique s’apprécie, en droit de l’Union comme en droit interne, au regard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et suppose que la pratique altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle son comportement économique. Une objection doit dès lors être examinée : le consommateur moyen d’une plateforme érotique payante saurait que les échanges peuvent être mis en scène, que l’influence est susceptible d’être un travail d’équipe et qu’il n’achète pas, par principe, une relation réelle [37].
Une première réponse tient au contenu de la promesse : lorsque le compte affirme « je réponds moi-même à mes vrais fans » ou « c’est bien moi derrière l’écran », il énonce un fait vérifiable sur une caractéristique du service. Le consommateur avisé n’est pas tenu de présumer fausse une assurance aussi précise. Le standard peut ensuite être adapté à certains groupes : l’article 5, paragraphe 3, de la directive vise un groupe clairement identifiable, particulièrement vulnérable à la pratique en raison d’une infirmité mentale ou physique, de l’âge ou de la crédulité, lorsque le professionnel pouvait raisonnablement prévoir l’altération de son comportement économique. Des fiches sur la solitude, le deuil ou la dépendance affective peuvent contribuer à établir le ciblage et cette prévisibilité ; elles ne suffisent pas, à elles seules, à réunir les conditions de ce régime [38]. Les orientations de la Commission sur la personnalisation et la vulnérabilité numérique permettent enfin d’examiner les circonstances de la sollicitation. Une relance adaptée aux confidences et à l’historique de paiement d’un abonné ne s’apprécie pas dans les mêmes conditions qu’une publicité générale, sans que cette personnalisation dispense de caractériser la pratique déloyale [39].
La pratique peut aussi être trompeuse par omission. L’intervention d’une équipe peut constituer une information substantielle lorsque l’offre repose sur l’apparence d’une relation personnelle. Une mention claire, accessible avant l’achat et cohérente avec les messages ultérieurs peut lever cette ambiguïté. La formule « les messages peuvent être gérés par une équipe mandatée » perd toutefois sa portée si le vendeur affirme ensuite à l’abonné qu’il converse personnellement avec le créateur. La transparence s’apprécie dans l’ensemble de la présentation commerciale.
Exemple 1. Une créatrice écrit publiquement : « Ici, tu peux me parler directement, je réponds à mes vrais fans ». En réalité, une équipe de chatters aux Philippines répond sous son identité, avec un objectif de chiffre d’affaires par abonné. Les messages payants sont vendus comme personnalisés. Le risque de pratique commerciale trompeuse est élevé, car l’identité de l’interlocuteur et la nature personnalisée de la prestation sont au cœur du consentement économique, et l’allégation d’authenticité est expresse.
Exemple 2. Le compte indique clairement : « Ce compte est géré avec l’aide d’une équipe ; les messages commerciaux peuvent être traités par des assistants ». Les contenus payants sont décrits comme tels, sans promesse sentimentale. Le risque de tromperie diminue nettement, même s’il subsiste des obligations sur les données, les mineurs, le contrat d’agence et la loyauté des méthodes de vente.
2. L’escroquerie : identité simulée, manœuvres frauduleuses et rôle de la tromperie dans la remise.
L’escroquerie exige une démonstration plus forte. L’article 313-1 du Code pénal réprime le fait de tromper une personne par faux nom, fausse qualité, abus d’une qualité vraie ou manœuvres frauduleuses, afin de la déterminer à remettre des fonds ou à fournir un service. La peine de base est de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende [40].
L’enjeu devient alors probatoire : le client a-t-il payé parce qu’il croyait parler au créateur ? Le mensonge sur l’identité relationnelle a-t-il déterminé les versements ? La réponse dépendra des messages, des promesses, des fiches internes, du montant payé et de la mise en scène du compte.
Cette démonstration peut s’appuyer sur des éléments précis : instructions de ne jamais révéler l’existence des chatters ; utilisation systématique de la première personne ; scripts affectifs ; messages du type « je ne fais cela que pour toi » ; relances après confidences ; faux récit de disponibilité personnelle ; valorisation d’une exclusivité inexistante ; prix ajusté selon l’historique psychologique et financier de l’abonné.
La construction de la croyance peut, en outre, précéder l’entrée sur la plateforme payante. Instagram, Facebook ou d’autres réseaux peuvent accueillir cette première phase de captation : un compte y engage une conversation présentée comme personnelle, puis invite l’utilisateur à rejoindre OnlyFans, Fanvue ou un service comparable pour poursuivre l’échange dans un espace payant. Si la même identité relationnelle est maintenue par un chatter ou un agent conversationnel et si cette continuité a déterminé l’abonnement, les pourboires ou les achats à l’acte, l’analyse des manœuvres ne doit pas être artificiellement fragmentée selon les plateformes successivement utilisées. Encore faut-il, conformément à l’article 313-1 du Code pénal, établir les actes antérieurs à la remise et leur rôle causal dans celle-ci.
Les décisions françaises examinées ci-après ne portent pas sur le modèle précis du créateur substitué. Elles éclairent certains de ses éléments, sans fournir une solution déjà acquise pour ces plateformes. Leur apport doit donc être mesuré au regard des faits et de la question effectivement jugée.
Le point d’appui le plus solide est l’arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 2012 concernant une voyante condamnée pour escroqueries. Les faits sont éloignés du modèle étudié et l’arrêt ne saurait être transposé mécaniquement. Il présente néanmoins un intérêt méthodologique : il montre comment des procédés organisés, appuyés sur la connaissance de la détresse sentimentale ou psychologique de certaines victimes, peuvent concourir à caractériser des manœuvres frauduleuses lorsque celles-ci déterminent les remises [41].
L’arrêt de la chambre criminelle du 13 septembre 2023 fournit un autre repère : les manœuvres frauduleuses doivent précéder les remises et les déterminer. La Cour censure notamment la prise en compte de faits étrangers à la prévention et l’absence de caractérisation de cette antériorité [42]. Lorsque la poursuite repose sur des manœuvres frauduleuses, un mensonge doit être conforté par des éléments extérieurs qui lui donnent force et crédit. Les scripts, les interventions coordonnées et les promesses doivent donc être rapprochés de chaque paiement. Cette exigence ne se confond pas avec les autres procédés de l’article 313-1, tels l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité.
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 octobre 2023 concerne l’indemnisation d’une personne ayant versé des fonds après une relation amoureuse nouée sur les réseaux sociaux. La Cour statue sur les conditions de l’indemnisation par la CIVI ; elle ne se prononce pas sur les éléments constitutifs de l’escroquerie [43]. Dans l’arrêt du 26 octobre 2016 relatif à une journaliste infiltrée sous une fausse identité, la chambre criminelle refuse de déduire l’absence d’intention frauduleuse du seul but poursuivi. Elle maintient néanmoins le non-lieu : dans les circonstances de cette enquête sérieuse contribuant à un débat d’intérêt général, l’incrimination constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression. Cette solution ne consacre aucune immunité générale du faux profil commercial [44].
L’arrêt French Bukkake du 14 mai 2025 offre un éclairage plus éloigné, qu’il faut circonscrire. Dans le volet relatif à la complicité de viols, la Cour examine les mensonges sur la destination des vidéos et les interventions destinées à en assurer la persistance [45]. Il ne s’agit pas d’un précédent en matière d’escroquerie. La décision invite néanmoins, sur le terrain de la preuve, à rechercher comment une tromperie initiale a été entretenue et quels participants ont contribué à sa durée, sans confondre les qualifications ni les consentements en cause.
La preuve doit ainsi établir le procédé frauduleux prévu par l’article 313-1 et son rôle dans les paiements. L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité doit être qualifié précisément ; la « fausse qualité relationnelle » n’est pas une catégorie légale autonome. Si l’accusation repose sur des manœuvres, il faut en décrire les éléments matériels — scripts, interventions d’une agence, mises en scène ou promesses appuyées par des tiers — puis démontrer qu’ils ont déterminé les remises.
L’objection inverse n’est pas théorique. L’abonné savait être dans un espace marchand ; le contenu a été livré ; les échanges sont, par nature, susceptibles d’être mis en scène ; la plateforme n’est pas un service de rencontre et le client n’a pas acheté une relation réelle. Cette analyse peut convaincre pour certains achats ordinaires. Elle devient plus fragile lorsque la vente est déclenchée par la croyance construite d’une relation directe et personnelle.
L’intervention de plusieurs personnes peut enfin conduire à examiner l’aggravation de bande organisée. Elle ne découle ni du seul recours à une agence ni du nombre de chatters : il faut caractériser l’organisation préparatoire exigée par l’article 132-71 du Code pénal. L’escroquerie commise en bande organisée est punie de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende [46].
3. Le dol : nullité, restitutions et responsabilité.
Le droit civil ouvre une voie distincte. Le dol est défini comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges ; la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante peut également constituer un dol. L’erreur provoquée par le dol est une cause de nullité, même lorsqu’elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat [47].
Cette voie peut être utile à l’abonné qui ne souhaite pas nécessairement déclencher une procédure pénale, mais sollicite la restitution de paiements. Il devra établir que l’information dissimulée était déterminante : par exemple, qu’il n’aurait pas payé des messages privés, des pourboires ou des contenus personnalisés s’il avait su qu’il s’adressait à un vendeur tiers et non au créateur.
Une série de petits paiements peut paraître anodine aux créateurs, qui sous-estiment parfois le risque civil. Lorsqu’un abonné a versé plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’euros, la répétition des microtransactions peut pourtant produire un préjudice patrimonial massif, surtout lorsque les relances ont été personnalisées en fonction des fragilités connues.
4. Le droit comparé : les contentieux étrangers comme matériaux d’analyse.
a) Les contentieux relatifs à l’authenticité de la relation et au recours aux chatters.
Les contentieux étrangers montrent comment d’autres systèmes juridiques abordent des pratiques comparables. Une plainte expose des allégations ; une décision sur une demande de rejet en éprouve la suffisance juridique. Ni l’une ni l’autre ne vaut, par elle-même, reconnaissance d’une responsabilité transposable en droit français.
L’affaire N.Z. et al. v. Fenix International Limited et al., introduite le 29 juillet 2024 devant la U.S. District Court for the Central District of California, concerne directement le recours aux chatters. Les demandeurs reprochent aux sociétés exploitant OnlyFans et à des agences de management d’avoir permis ou organisé un système dans lequel les abonnés croyaient communiquer avec les créateurs, alors qu’ils échangeaient avec des vendeurs chargés de les imiter et d’accroître leurs dépenses [48].
Les demandes ont notamment reposé sur le RICO, la fraude, le contrat, le droit californien de la concurrence déloyale et de la publicité trompeuse, ainsi que le Video Privacy Protection Act. Ces fondements recouvrent des questions familières au juriste français : contenu de la promesse commerciale, identité de l’interlocuteur et communication de données intimes à des tiers. La forme collective recherchée demeure toutefois soumise aux conditions procédurales américaines ; le dépôt d’une plainte présentée comme une class action ne vaut pas certification du groupe.
L’ordonnance du 19 mai 2026 a écarté sans autorisation de nouvel amendement les prétentions RICO, la fraude et plusieurs demandes contre Fenix. Elle a maintenu la demande fondée sur le Video Privacy Protection Act contre les agences et permis de reformuler deux fondements contractuels ainsi que la demande de concurrence déloyale contre les agences. Les actes accessibles consultés le 22 septembre 2026 montrent que la procédure s’est poursuivie : de nouvelles demandes de rejet visent une quatrième plainte amendée, tandis que les demandeurs sollicitent une nouvelle autorisation de modification, contestée par les défendeurs dans leurs écritures du 1er septembre 2026. Ce contentieux ne peut donc être présenté ni comme une condamnation d’OnlyFans ni comme définitivement clos [49].
L’affaire McFadden et al. v. Fenix Internet, LLC et al. illustre surtout un obstacle procédural : l’action a été rejetée le 29 septembre 2025 sur le fondement du forum non conveniens, sans examen au fond de la réalité du « chatter scam » [50].
b) Les outils de gestion de la relation documentés par le juge anglais.
Dans l’affaire Infinni Innovations S.A. v OFMS Ltd, la High Court était saisie d’un litige commercial portant sur l’extraction de données entre services concurrents de gestion de la relation client. Sa décision du 3 mars 2026, rendue sur des mesures provisoires, décrit le rôle des messages, des agences et des chatters, ainsi que le contenu des fan notes et des scripts utilisés pour les conversations. Le litige concerne la confidentialité des données : la décision ne condamne pas le recours aux chatters et ne qualifie pas une tromperie envers les abonnés [51].
L’intérêt de ces procédures tient à la description d’une organisation : comptes exploités par plusieurs intervenants, historiques partagés, consignes et outils de vente. La portée de chaque élément doit néanmoins rester attachée à sa source. Une pratique alléguée dans une plainte n’a pas la même valeur qu’un fait examiné contradictoirement par une juridiction.
c) Les limites de la transposition.
Les règles américaines du RICO, de la discovery, de la certification du groupe et des réparations ne se transposent pas au contentieux français. La France dispose désormais du cadre unifié de l’action de groupe issu de l’article 16 de la loi du 30 avril 2025, qui a remplacé les anciens régimes sectoriels pour les actions nouvelles. Les conditions de qualité pour agir, d’établissement des manquements et de réparation restent propres à ce dispositif [52].
Une action collective n’est d’ailleurs pas nécessaire pour révéler l’organisation de l’activité. La plainte d’un abonné, une mesure probatoire avant procès, l’intervention d’une association de consommateurs, un signalement à la CNIL ou un litige avec un chatter peuvent permettre d’accéder à des éléments jusque-là internes. Il faut, pour chaque voie, vérifier la qualité pour agir, les conditions de saisine et les pouvoirs du juge ou de l’autorité saisie.
B. Vulnérabilité relationnelle, données et organisation des responsabilités.
1. La vulnérabilité relationnelle située : une notion d’analyse, non une catégorie pénale.
La solitude sexuelle ou affective n’est pas, en elle-même, une faiblesse juridique. Mais elle peut devenir un point d’entrée dans la victimisation lorsqu’elle est observée, classée et utilisée par un dispositif commercial. La vulnérabilité pertinente n’est donc pas une essence de la personne ; elle tient à une situation et à l’usage qui en est fait.
Cette idée rejoint les travaux sur la vulnérabilité numérique. Dans l’économie des plateformes, la vulnérabilité du consommateur ne résulte pas seulement de catégories fixes — âge, maladie, handicap, ignorance — mais de la rencontre entre une personne, un contexte, une information disponible sur elle et une architecture de choix construite pour orienter sa décision. Les dark patterns, la personnalisation manipulatoire, la friction organisée ou la relance ciblée ne créent pas toujours la vulnérabilité ; ils peuvent la révéler, l’amplifier, puis l’exploiter [53].
Sur les plateformes d’abonnement adulte, un abonné peut être juridiquement capable, socialement inséré, sans pathologie particulière, et traverser néanmoins une période de séparation, de deuil ou d’isolement qui modifie temporairement sa manière de décider. Cette « vulnérabilité relationnelle » est ici une catégorie d’analyse, non une qualification juridique autonome. Elle ne dispense jamais de caractériser les conditions propres à chaque régime de responsabilité invoqué.
Lorsqu’un professionnel identifie une attente d’intimité, la transforme en donnée exploitable, puis l’emploie pour maintenir l’abonné dans une relation payante dont celui-ci ignore les ressorts réels, l’analyse doit porter sur cet usage professionnel. L’entrée dans la victimisation ne tient donc pas à la tristesse de l’abonné. Protéger le consommateur conduit ici à examiner la structure commerciale qui exploite ce besoin de lien, sans l’infantiliser.
2. Le fichage des abonnés : de l’outil commercial à la preuve juridique.
La tenue de fiches sur les abonnés constitue un indice particulièrement sensible. La pratique peut prendre des formes simples : notes dans un tableur, tags dans un CRM, commentaires internes, historique de conversation annoté. Elle peut aussi être intégrée à des outils de gestion plus sophistiqués. La tenue de telles notes n’est pas illicite par nature ; leur contenu, leur finalité, leur base juridique, leurs destinataires et l’usage commercial qui en est fait déterminent le niveau de risque.
Certaines informations sont commerciales : montant déjà dépensé, type de contenu acheté, date du dernier paiement. D’autres présentent une sensibilité particulière : solitude, séparation, deuil, dépression déclarée, addiction, troubles sexuels, honte, orientation sexuelle, fantasmes, situation financière, dépendance affective, menace de rupture familiale. Ces informations relèvent de la vie privée et peuvent, dans certains cas, toucher à des données sensibles au sens du RGPD, notamment lorsqu’elles concernent la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle [54].
Le consentement à livrer une confidence dans une messagerie privée ne vaut pas consentement à son fichage commercial, ni à son transfert vers une agence étrangère, ni à son exploitation par des vendeurs payés à la commission. Le responsable de l’activité doit pouvoir expliquer ce qui est collecté, pourquoi, pour combien de temps, par qui, avec quelle base légale, avec quelles mesures de sécurité et avec quels droits pour la personne concernée.
Le Code pénal réprime la collecte de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Il réprime également le détournement de finalité des données personnelles. Les peines peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. À cela s’ajoutent les sanctions administratives de la CNIL, qui peuvent atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial pour les manquements les plus graves au RGPD [55] [56].
Exemple 3. Une agence tient une fiche : « Antoine, 46 ans, divorcé, très seul, paie après messages de jalousie, ne dépasse jamais 120 euros sauf promesse de vidéo exclusive, aime être appelé mon cœur ». Une telle fiche dépasse le simple suivi commercial : elle peut constituer un indice particulièrement fort d’une stratégie fondée sur l’exploitation de ressorts relationnels identifiés. Elle peut alimenter la preuve d’une pratique agressive, d’une tromperie, d’un traitement déloyal de données et, si les conditions légales sont réunies, d’un abus de faiblesse ou d’une sujétion psychologique.
3. Pratiques agressives, abus de faiblesse et sujétion psychologique : des conditions distinctes.
La pratique commerciale agressive est définie par l’article L121-6 du Code de la consommation. Elle suppose des sollicitations répétées et insistantes, ou une contrainte physique ou morale, altérant de manière significative la liberté de choix du consommateur, viciant son consentement ou entravant ses droits. Pour apprécier la pression, le texte prend notamment en considération l’exploitation, en connaissance de cause, d’un malheur ou d’une circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur [57].
L’application de l’article L121-6 aux relances émotionnelles exige de distinguer les sollicitations répétées et insistantes de la contrainte physique ou morale : ces procédés ne sont pas nécessairement cumulatifs. Le simple fait de proposer un nouvel achat ne suffit pas. Le contexte doit révéler une altération, actuelle ou possible, de la liberté de choix, du consentement ou de l’exercice des droits contractuels. L’exploitation délibérée d’un malheur assez grave pour altérer le jugement du consommateur constitue à cet égard un élément pertinent.
Les pratiques agressives sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, avec une amende pouvant être portée à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel ; lorsque les pratiques agressives sont suivies de la conclusion d’un ou plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement est portée à trois ans [58]
L’abus de faiblesse pénal est plus exigeant. L’article 223-15-2 du Code pénal vise l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable, lorsque cette vulnérabilité est due notamment à l’âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, et qu’elle est apparente ou connue de l’auteur. L’acte obtenu doit être gravement préjudiciable. Lorsque l’infraction est commise en ligne, les peines sont aggravées [59].
Tout mal-être n’est pas une vulnérabilité pénale, et tout abonné seul n’est pas une victime d’abus de faiblesse. L’existence de fiches internes mentionnant une pathologie, une déficience psychique, des idées suicidaires, une incapacité à gérer l’argent ou une dépendance manifeste peut toutefois rapprocher le dossier de cette qualification.
Le délit de sujétion psychologique appelle une prudence particulière. Créé par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, l’article 223-15-3 du Code pénal réprime, sous des conditions strictes, le placement ou le maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, lorsqu’en résulte une altération grave de sa santé ou un acte ou une abstention gravement préjudiciables [60].
Ce texte a été adopté dans le contexte de la lutte contre les dérives sectaires, mais sa lettre n’est pas limitée à ce seul phénomène. Cela ne signifie pas qu’il serait naturellement applicable à l’économie de l’intimité numérique. Son éventuelle mobilisation supposerait de caractériser, au cas par cas, l’état de sujétion, les pressions graves ou réitérées ou les techniques d’altération du jugement, ainsi que l’une des conséquences graves exigées par le texte. La qualification ne saurait résulter du seul recours à des techniques commerciales persuasives [61].
L’interprétation stricte de la loi pénale interdit de déduire la sujétion du seul caractère persuasif d’une technique de vente [62]. Elle n’impose cependant pas de réserver l’article 223-15-3 aux seuls groupements sectaires : le texte ne comporte pas une telle restriction. Dans sa décision du 7 mai 2024, le Conseil constitutionnel a examiné ces dispositions au regard notamment de la liberté personnelle, et non, sur ce point, d’un grief tiré du principe de légalité des délits et des peines. Il a jugé la conciliation équilibrée compte tenu des pressions ou techniques exigées et de la gravité des conséquences pour la victime [63]. L’aggravation prévue pour les faits commis en ligne confirme que le texte peut concerner un dispositif numérique, sans alléger la preuve de l’état de sujétion. Son application à la fausse intimité marchande suppose donc de caractériser séparément les procédés employés, l’emprise qui en résulte et l’une des conséquences graves prévues par la loi.
4. Externalisation des chatters et des données : l’application du droit français.
Beaucoup de dispositifs reposent sur des chatters situés hors de France — États-Unis, Philippines, Europe de l’Est, Amérique latine — ou sur des travailleurs indépendants dispersés. Cette externalisation peut réduire les coûts ; elle n’efface pas la loi française.
L’article 113-2-1 du Code pénal prévoit que tout crime ou délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire français, est réputé commis en France. En droit de la consommation, le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France [64] [65].
La localisation étrangère de la plateforme, de l’agence ou des chatters ne suffit donc pas, à elle seule, à écarter la loi pénale française. Hors de l’hypothèse visée par l’article 113-2-1 du Code pénal, les règles ordinaires de compétence territoriale doivent être examinées au regard des faits de l’espèce.
Le RGPD peut lui aussi s’appliquer à un traitement réalisé à l’étranger. Le règlement s’applique aux traitements effectués dans le cadre des activités d’un établissement situé dans l’Union, même si le traitement est réalisé hors Union ; il s’applique également, sous conditions, aux responsables ou sous-traitants non établis dans l’Union lorsqu’ils offrent des biens ou services à des personnes situées dans l’Union ou suivent leur comportement. Les transferts hors UE/EEE doivent relever de l’un des mécanismes prévus au chapitre V, notamment une décision d’adéquation, des garanties appropriées ou, dans leurs limites, les dérogations de l’article 49 [66].
Déléguer la messagerie à l’étranger impose dès lors d’identifier les personnes qui accèdent aux messages et le lieu de stockage des données. L’examen doit aussi porter sur le cadre contractuel de la sous-traitance, la présence éventuelle de données sensibles, les possibilités de copie ou d’accès aux images envoyées par les abonnés, la journalisation des accès et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
5. L’organisation de l’activité et l’imputation des responsabilités.
a) Le créateur et l’agence : une responsabilité attachée au contrôle effectif.
La responsabilité du créateur ou de l’agence dépend de leur participation aux faits et du contrôle effectivement exercé. La qualité de titulaire du compte, la perception d’une commission ou l’existence d’un contrat ne permettent pas, isolément, d’imputer toutes les infractions susceptibles d’être commises dans l’activité. Les décisions, les instructions et la connaissance des procédés employés doivent être établies.
Le contrat entre le créateur et l’agence est nécessaire ; il ne suffit pas. Une clause autorisant la gestion de la messagerie ne rend pas licite la tromperie des abonnés ; une commission contractuelle ne neutralise pas une pratique commerciale agressive ; une obligation de confidentialité imposée aux chatters ne régularise pas un transfert illicite de données personnelles.
Les enquêtes récentes décrivent des agences ou des managers qui prennent le contrôle de comptes, imposent des contrats déséquilibrés, prélèvent des commissions élevées ou exercent une pression sur les créateurs. Ces pratiques sont distinctes de la tromperie envers l’abonné, mais peuvent s’y ajouter. Le créateur peut ainsi être à la fois donneur d’ordre des chatters, victime d’une agence abusive et responsable envers ses abonnés. Le droit de l’influence commerciale apporte ici un instrument supplémentaire : l’exigence d’un contrat écrit à mentions obligatoires entre l’influenceur, son agent et l’annonceur, issue de la loi du 9 juin 2023, offre, lorsque l’activité relève de son champ d’application et que le seuil requis est atteint, un fondement pour contester un engagement dépourvu de l’écrit ou des mentions exigés. Elle ne suffit pas, à elle seule, à sanctionner toute clause déséquilibrée ni tout contrat de gestion de compte [67] [68].
L’analyse du contrat d’agence doit donc porter sur la répartition effective du contrôle. Une agence qui maîtrise les accès, les revenus, les contenus, les prix, les messages et les données dépasse la simple prestation technique et peut devenir coorganisatrice de l’activité, avec les responsabilités propres qui peuvent en découler. Si elle impose par ailleurs horaires, scripts, objectifs et sanctions à des chatters qualifiés d’indépendants, la question d’une requalification sociale se pose également.
b) Chatters : coauteurs, complices ou salariés dissimulés selon les faits.
Le chatter ne disparaît pas juridiquement derrière le compte. Sa responsabilité pénale ne peut toutefois être déduite de sa seule intervention dans la messagerie. Elle dépend de la qualification principale retenue, de la réunion de ses éléments constitutifs et de la participation personnelle qui peut lui être imputée. Selon les faits, la question de la coaction ou de la complicité pourra se poser, notamment s’il est établi qu’il connaissait le procédé trompeur et y a volontairement contribué [69].
Sur le plan social, le chatter peut exercer comme prestataire indépendant. Mais lorsque le donneur d’ordre impose les horaires, les scripts, les objectifs, le reporting, le contrôle de qualité, la surveillance des conversations et des sanctions, le lien de subordination peut être discuté. L’activité de contenus demeure, sur ce point, soumise aux critères ordinaires du droit du travail.
c) La plateforme : obligations propres et portée de ses règles internes.
Le fonctionnement normal du compte, l’exécution des paiements ou l’absence de suspension par la plateforme ne suffisent pas à établir la licéité de l’activité. Les conditions d’utilisation de l’opérateur ne se substituent ni au Code pénal, ni au Code de la consommation, ni au RGPD, ni au Code du travail, ni aux obligations fiscales.
La plateforme vérifie certains comptes, impose des règles internes, modère des contenus, bloque des paiements, signale des abus, applique des politiques de sécurité. Elle n’efface pas pour autant la responsabilité de celui qui organise une tromperie ou traite des données personnelles de manière déloyale.
L’article 25 du Digital Services Act interdit aux plateformes en ligne de concevoir ou d’exploiter leurs interfaces de façon à tromper ou manipuler leurs destinataires, ou à altérer substantiellement leur capacité de décision. Son paragraphe 2 exclut toutefois de cette interdiction les pratiques déjà couvertes par la directive 2005/29/CE ou le RGPD [70]. Il faut donc déterminer le texte applicable à la pratique considérée, sans cumuler mécaniquement ces régimes. Cette disposition vise les fournisseurs de plateformes ; elle ne constitue pas, par elle-même, une obligation directement imputable à tout créateur utilisant le service.
Les règles internes de chaque plateforme doivent, en outre, être vérifiées dans leur version applicable au jour des faits. Pour OnlyFans, les sources publiques permettent de distinguer l’assistance à l’exploitation d’un compte de l’automatisation interdite ou de la tromperie : il serait excessif d’affirmer que toute intervention humaine d’une agence ou d’un chatter est, par elle-même, prohibée. L’analyse juridique porte sur la promesse faite à l’abonné et sur la manière dont l’identité de l’interlocuteur lui a été présentée. La conformité aux règles de la plateforme ne dispense, en toute hypothèse, ni de la loyauté de la prestation ni du respect du droit des données personnelles [71].
Fanvue et Meta offrent ici deux points de comparaison plus circonscrits. Fanvue admet les créateurs et médias générés par IA sous réserve d’une information claire sur leur caractère synthétique ; Meta retient également une logique de transparence pour certains médias générés ou modifiés par IA. Sans déterminer la qualification française, ces politiques confirment que délégation, automatisation et tromperie ne se confondent pas : l’enjeu tient à l’information donnée sur l’artificialité du contenu ou de l’interaction [72].
d) Les conséquences organisationnelles de l’analyse.
Ces qualifications orientent aussi l’organisation de l’activité. Elles n’offrent aucune garantie d’absence d’infraction ou de contentieux, mais permettent d’identifier les principaux facteurs de risque et de les documenter.
L’organisation de l’activité commence par une description exacte de la prestation. Le rôle du créateur, de l’équipe et des outils automatisés doit être annoncé avec une précision suffisante lorsque leur intervention compte dans le choix de l’abonné. Les consignes internes, les messages de vente et la présentation publique du compte doivent ensuite rester cohérents avec cette information.
Le traitement des informations relatives aux abonnés appelle aussi des règles propres. Le suivi d’informations commerciales minimales peut être légitime ; le classement des abonnés selon leur solitude, leur dépression, leurs fantasmes, leur orientation sexuelle, leur deuil, leur dépendance ou leur seuil psychologique de paiement expose à des risques d’une autre nature. La séparation entre modération, service client et vente est ici importante : la personne qui reçoit des confidences ou traite des situations inquiétantes ne devrait pas être rémunérée selon sa capacité à provoquer de nouveaux paiements.
Cette organisation suppose une politique de données effective : finalités identifiées, base juridique, maîtrise des accès, durée de conservation, sécurité, contrat de sous-traitance avec l’agence et examen particulier des données sensibles ou des transferts hors de l’Union européenne.
Les questions relatives aux mineurs, à la diffusion non consentie, aux relations de travail et aux contrats d’agence doivent être traitées en amont. L’âge, le consentement à la captation et à la diffusion, l’identité des personnes filmées et la traçabilité des autorisations relèvent de la prévention pénale. Sur le plan social, un chatter payé à la commission et soumis à des horaires, scripts et sanctions n’est pas automatiquement indépendant. Un mandat relevant du droit de l’influence commerciale doit, quant à lui, respecter les exigences qui lui sont applicables.
Lorsqu’un abonné confie des idées suicidaires, une dépendance grave ou une incapacité financière, la poursuite de relances commerciales ciblées peut transformer les instruments de suivi du chiffre d’affaires en éléments de preuve, au regard de l’article L121-6 du Code de la consommation et des articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal.
Conclusion.
L’économie de l’intimité numérique oblige à examiner ensemble l’offre, les procédés de vente et l’organisation qui les rend possibles. Les qualifications françaises fournissent des moyens de saisir la tromperie, la pression commerciale ou l’exploitation illicite de données ; chacune conserve ses conditions et ses exigences de preuve. La jurisprudence devra en préciser l’application à ces prestations. La frontière décisive tient à la promesse faite à l’abonné : une fiction peut être vendue comme telle ; elle expose à la responsabilité lorsqu’elle est présentée comme une présence personnelle authentique et que cette présentation détermine l’achat.
I. L’intimité monétisée : qualification de l’activité et limites de sa licéité.
A. La relation personnalisée comme composante de la prestation.
Parler d’un « compte OnlyFans » ou d’un « compte MYM » dit finalement peu de la réalité juridique de l’activité. La première question est plus concrète : qui publie, qui vend, qui répond, qui encaisse, qui conserve les données et qui fixe les prix ?
Le premier acteur reste le créateur. Il peut travailler seul, publier directement ses contenus, répondre lui-même à ses abonnés, fixer ses prix et déclarer ses revenus. Dans cette configuration, les risques sont réels mais assez classiques : fiscalité, accès des mineurs, consentement des personnes filmées, protection des données et respect des règles de la plateforme.
La plateforme fournit l’infrastructure : hébergement, paiement, messagerie, abonnements, outils de signalement, modération, vérification d’âge ou d’identité selon ses propres règles. Sa responsabilité dépendra moins de son étiquette que de son rôle concret : simple intermédiaire, opérateur actif, détenteur d’informations sur des abus ou concepteur d’un environnement de décision manipulatoire.
Sous le nom d’agence interviennent des structures aux fonctions très différentes. Certaines se bornent à la communication : visuels, programmation des publications, travail de marque. D’autres assurent la gestion du calendrier, des réseaux sociaux ou des campagnes. Les agences de monétisation vont plus loin : elles peuvent prendre en charge les messages privés, fixer des prix, former des vendeurs, imposer des scripts, suivre le chiffre d’affaires abonné par abonné et se rémunérer à la commission.
Le chatter est la personne qui répond aux abonnés à la place du créateur, souvent sous son identité commerciale. Les enquêtes journalistiques récentes décrivent des chatters humains, parfois situés dans des pays à bas coût salarial, et des outils d’IA destinés à produire ou préparer des messages intimes. L’assistance n’est pas, par elle-même, problématique. Le point de bascule se situe dans la substitution : le tiers ou l’outil ne se présente plus comme un auxiliaire, mais endosse l’identité du créateur dans une interaction dont le caractère personnel participe de l’offre. La délégation de gestion et la substitution d’identité ne relèvent donc pas du même risque juridique [4].
On peut, à partir de là, dégager une catégorie plus large : la substitution relationnelle numérique. Elle est humaine lorsqu’un chatter converse sous l’identité du créateur ; algorithmique lorsqu’un agent conversationnel en reproduit le style et la personnalité ; corporelle lorsque l’image, la voix ou la séquence audiovisuelle censée représenter le créateur est synthétique ; intégrale, enfin, lorsque personnage, corps, voix et conversation sont artificiellement produits. Cette typologie ne préjuge d’aucune illicéité. Elle sert seulement à déterminer ce qui, dans la prestation, est réellement fourni par la personne dont l’intervention est mise en avant.
L’artificialité n’est en effet pas synonyme de tromperie. Fanvue reconnaît ainsi les créateurs IA et admet des contenus dont les photographies, vidéos, messages ou voix peuvent être générés artificiellement, tout en imposant un étiquetage du compte et une divulgation claire des médias synthétiques. Une fiction annoncée peut donc constituer l’objet même du service. La difficulté naît lorsqu’une personne ou une interaction est présentée comme authentique, alors que l’organisation de la prestation dément cette présentation [5].
Lorsqu’il contracte avec un professionnel, l’abonné personne physique a la qualité de consommateur s’il agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole [6] Mais son comportement ne se résume pas toujours à celui d’un acheteur de vidéos. Il peut aussi payer pour maintenir une interaction, obtenir une réponse ou éprouver le sentiment d’être reconnu.
La répartition des rôles commande donc celle des responsabilités. Une assistance annoncée n’a pas la même portée qu’une substitution cachée. De même, une agence chargée de publier des contenus n’est pas dans la même situation qu’une structure qui consigne la solitude, les fantasmes ou les plafonds de dépense des abonnés. Entre délégation administrative et fabrication d’une fausse identité relationnelle, le risque change de nature.
1. La présence personnalisée comme composante économique du service.
L’accès aux fichiers numériques constitue une première composante de la valeur économique du service. S’y ajoutent, dans bien des cas, la rareté de l’attention, la personnalisation du message et l’impression que la personne vue à l’écran répond elle-même.
Erving Goffman a montré que les interactions sociales comportent une scène et des coulisses : l’individu se présente, ajuste son rôle, contrôle ce qu’il laisse voir. Certaines plateformes de contenus pour adultes permettent de déployer cette logique à grande échelle. Le créateur est sur scène lorsqu’il publie ; l’agence et les chatters agissent en coulisse. Le risque commence lorsque la coulisse n’est plus seulement une aide technique, mais une dissimulation de l’identité de l’interlocuteur [7].
Le travail émotionnel, décrit par Arlie Hochschild, consiste à produire, modeler ou afficher des émotions dans un cadre professionnel. Dans l’activité étudiée, l’émotion devient une partie de la prestation. Les phrases « je pensais à toi », « tu m’as manqué », « j’ai fait cette vidéo pour toi » peuvent être des paroles de séduction, mais aussi des actes commerciaux. Tout dépend de la transparence, du contexte et de la finalité [8].
La notion de relation parasociale, issue des travaux de Horton et Wohl, éclaire enfin la position de l’abonné. Elle désigne une relation ressentie comme personnelle par le public, alors qu’elle est structurellement asymétrique et médiatisée. Sur les plateformes dotées d’une messagerie privée, l’image distante se double d’un canal bilatéral et payant. L’illusion s’en trouve renforcée : l’abonné peut croire que la relation devient singulière [9]
Les travaux récents sur les parasocial media prolongent cette approche à l’échelle des plateformes. Ils ne visent plus seulement l’attachement d’un public à une figure médiatique distante, mais des plateformes qui organisent des relations asymétriques entre catégories d’utilisateurs, graduent l’accès au contenu ou à la communication, et fournissent des outils de monétisation directe de la relation. Cette définition correspond assez exactement à la logique des plateformes d’abonnement : le client ne paie pas seulement pour voir ; il paie pour approcher, écrire, obtenir une réponse, parfois croire qu’il est distingué des autres [10].
Le travail relationnel des créateurs numériques accompagne la production des contenus : ils entretiennent une audience, répondent, remercient, relancent et donnent à certains abonnés l’impression d’un accès privilégié. Sur Patreon, comme sur d’autres plateformes de patronage numérique, les recherches montrent que la frontière entre contribution, soutien, proximité et amitié symbolique peut devenir très poreuse. Dans l’univers érotique, cette porosité prend une intensité particulière, car le soutien financier se greffe sur le désir, la confidence et l’attente de reconnaissance [11].
Les travaux consacrés aux plateformes d’abonnement adulte imposent cependant une réserve. Tous les usages ne conduisent pas à un préjudice ou à une insatisfaction : des utilisateurs décrivent aussi des effets d’apprentissage, d’exploration ou de satisfaction. La difficulté ne vient donc pas de l’existence d’un contenu adulte payant. Elle apparaît lorsque l’authenticité, l’amateurisme ou la proximité sont négociés comme des marchandises, puis utilisés pour faire croire à une relation personnelle que l’organisation interne dément [12].
La mise en scène n’est pas illicite par nature. Elle appartient à l’économie de l’influence comme à bien d’autres relations commerciales. La difficulté apparaît lorsque l’entreprise ne vend plus seulement une représentation assumée, mais une relation individualisée dont elle sait qu’un élément central est faux : l’identité de celui qui parle ou la personnalisation annoncée de l’échange.
2. Les modes d’organisation de la relation avec l’abonné.
Trois configurations permettent de mesurer des risques très différents.
Premier modèle : le créateur autonome. Il produit ses contenus, répond lui-même ou annonce clairement qu’une équipe intervient. Les abonnés savent que l’activité est commerciale ; les données collectées restent limitées et les prix sont lisibles. Le risque pénal existe surtout en cas d’implication de mineurs, de diffusion non consentie, de défaut de déclaration, de propos illicites ou de manquement aux règles de données personnelles.
Deuxième modèle : le créateur assisté. Une personne ou une agence aide à gérer les publications, filtre les messages, prépare des réponses, organise les campagnes. Si cette assistance est transparente et si les messages ne reposent pas sur une fausse identité, les principaux risques relèvent alors du contrat, du droit social, de la fiscalité et du RGPD. Il faut encadrer les accès, les données, les responsabilités, les droits sur les contenus et les flux financiers [13].
Troisième modèle : le créateur substitué, auquel les abonnés croient s’adresser alors qu’une équipe de vendeurs leur répond. Les vendeurs disposent de scripts, d’objectifs, de commissions, d’un historique intime de l’abonné et de seuils de prix. C’est ce modèle qui concentre le risque pénal : l’organisation commerciale peut être conçue pour entretenir chez le client une croyance erronée sur l’identité de son interlocuteur.
Un abonné écrit, par exemple : « Je suis séparé, je me sens seul, je n’arrive plus à rencontrer quelqu’un ». Si le créateur répond lui-même dans une relation commerciale claire, le droit n’intervient pas nécessairement. Si un assistant répond en indiquant qu’il parle au nom de l’équipe, le risque reste maîtrisable. Si un chatter payé à la commission répond « moi aussi je me sens seule ce soir, achète cette vidéo et je resterai avec toi », tout en inscrivant dans une fiche que l’abonné paie davantage après une culpabilisation affective, le dossier change de nature.
B. L’encadrement juridique du créateur-entrepreneur.
1. La vente de contenus sexuels entre majeurs et les qualifications de prostitution et de proxénétisme.
La définition française de la prostitution permet d’abord d’écarter une assimilation trop rapide entre nudité, pornographie et prostitution. Depuis un arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation retient que la prostitution consiste à se prêter, moyennant rémunération, à des contacts physiques destinés à satisfaire les besoins sexuels d’autrui [14].
Cette définition a été confirmée dans un arrêt du 18 mai 2022 relatif au caming. La chambre criminelle a refusé d’assimiler à de la prostitution une activité dans laquelle une personne se filmait selon les instructions d’un client, en l’absence de contact physique avec ce client. Un contenu explicite vendu en ligne ne suffit donc pas, à lui seul, à caractériser une activité de prostitution [15] [16].
La rémunération d’une agence pour gérer un compte ne suffit donc pas à caractériser le proxénétisme. Il faut établir les faits de prostitution auxquels se rattacherait son intervention, puis vérifier si celle-ci relève de l’aide, de l’assistance, du profit tiré de la prostitution d’autrui ou de l’un des comportements assimilés prévus par les textes. La qualification se déplace si l’agence organise, par exemple, des contacts sexuels physiques rémunérés [17].
Dans un arrêt du 14 mai 2025 rendu dans le contentieux dit French Bukkake, la chambre criminelle, saisie de pourvois de parties civiles, a partiellement cassé l’arrêt de la chambre de l’instruction. Elle a notamment censuré l’analyse relative à certaines circonstances aggravantes des viols dénoncés. Sur le terrain du proxénétisme, elle a reproché aux juges du fond de ne pas avoir procédé aux recherches nécessaires au regard du système de production décrit dans l’espèce, marqué par la participation payante de tiers à des activités sexuelles filmées, la commercialisation des vidéos, un recrutement trompeur et des accusations de violences sexuelles. Elle a également demandé que soit examinée la situation des intermédiaires au regard de cette incrimination. La décision ne consacre donc aucun principe général assimilant production pornographique et proxénétisme : sa portée demeure étroitement liée aux faits d’une particulière gravité qui lui étaient soumis. Pour les créateurs-entrepreneurs, son enseignement est plus circonscrit : la vente de contenus en ligne ne constitue pas, par nature, une infraction ; mais la qualification dépend de l’organisation concrète de l’activité et des actes effectivement accomplis [18].
2. Mineurs, images intimes non consenties et chantage : les interdits.
L’implication d’un mineur comme créateur, personne représentée, destinataire ou client de contenus pornographiques expose immédiatement l’activité à un risque pénal majeur. L’article 227-24 du Code pénal réprime la diffusion ou le commerce de messages pornographiques susceptibles d’être vus ou perçus par un mineur, et précise que l’infraction peut être constituée même si l’accès du mineur résulte d’une simple déclaration selon laquelle il aurait plus de dix-huit ans [19].
La réglementation française et européenne a sensiblement renforcé la pression sur la vérification d’âge. L’Arcom a publié un référentiel technique sur la vérification de l’âge pour la protection des mineurs contre la pornographie en ligne ; le Conseil d’État a, en 2025, maintenu l’arrêté imposant aux sites pornographiques de vérifier l’âge de leurs utilisateurs [20].
Le consentement à la captation et celui à la diffusion des images intimes doivent ensuite être distingués. Le Code pénal réprime la captation, l’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne dans un lieu privé sans son consentement. Il réprime aussi la diffusion à un tiers ou au public de paroles ou d’images à caractère sexuel, y compris lorsqu’elles avaient été obtenues avec le consentement de la personne, si l’accord pour la diffusion fait défaut [21] [22].
Enfin, le chantage peut apparaître si des confidences, messages, photographies ou vidéos sexuelles sont utilisés pour obtenir un paiement, empêcher un désabonnement ou maintenir l’emprise. Le chantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsqu’il est exercé au moyen d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, au moyen d’images ou de vidéos à caractère sexuel ou en vue d’obtenir de telles images ou vidéos, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende [23].
3. La professionnalisation de l’activité : fiscalité, statut social et influence commerciale.
a) La qualification des recettes et le choix du statut.
Le statut du créateur conditionne la déclaration des revenus, le régime social, la TVA, la preuve de la professionnalisation et parfois la lecture pénale de l’activité.
Il serait toutefois imprudent de retenir une catégorie unique pour l’ensemble de l’activité. Le créateur de contenus érotiques peut percevoir plusieurs types de revenus : abonnements, paiements à l’acte, pourboires, contenus personnalisés, revenus d’influence, partenariats, cession ou licence de droits, ventes accessoires, prestations de communication. Le traitement fiscal et social dépend de la nature réelle des recettes, de la forme d’exercice et des conventions conclues. Il faut ici distinguer la forme juridique d’exercice des régimes fiscaux et sociaux.
L’activité peut être exercée en entreprise individuelle ou en société (SASU, EURL, SARL, SAS). Le recours à une société est pertinent lorsque l’activité se développe, que plusieurs personnes interviennent ou que son organisation justifie une personne morale distincte. Elle ne transforme pas pour autant une méthode illicite en activité licite ; elle peut même rendre plus visibles l’organisation, les consignes et les flux. La personne morale répond elle-même, dans les conditions de l’article 121-2 du Code pénal, des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants, sans que cette responsabilité exclue celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits [24].
Le régime micro n’est pas une troisième forme juridique. Il simplifie, lorsque ses conditions sont réunies, l’imposition des recettes et, pour les activités qui y sont éligibles, le calcul des cotisations sociales. Une entreprise individuelle peut en relever ; une EURL à l’impôt sur le revenu le peut également lorsque son associé unique, personne physique, en assure la gérance, sous réserve des conditions propres à ce régime [25].
Le régime social des artistes-auteurs obéit à une autre logique : son application dépend de la nature des activités et des revenus entrant dans son champ légal, et non d’une simple option du créateur. Il vise les revenus artistiques liés à la création d’œuvres originales, ainsi que certains revenus accessoires dans les limites prévues par les textes. Il ne couvre donc pas automatiquement la messagerie, la vente relationnelle ou les prestations d’influence. L’imposition de revenus artistiques sous le régime fiscal micro-BNC reste possible lorsque ses conditions sont réunies ; elle n’emporte pas leur rattachement au micro-social [26]. Les seuils, taux et modalités déclaratives doivent être vérifiés au regard de la nature de l’activité et de la période concernée.
Les obligations déclaratives et la qualification des recettes conditionnent aussi la lecture pénale de l’activité. D’une part, les obligations déclaratives des plateformes, issues notamment du dispositif DAC7, rendent illusoire l’idée qu’une activité resterait invisible parce qu’elle transite par un opérateur étranger : les opérateurs déclarent les informations requises à l’administration de l’État où ils sont établis, les États concernés échangeant ensuite ces informations en fonction du lieu de résidence des vendeurs ou prestataires. D’autre part, la qualification donnée par la plateforme n’est pas déterminante : le traitement fiscal d’un tip dépend de la réalité économique du versement et de l’activité dans laquelle il s’inscrit. Le vocabulaire de la plateforme ne remplace pas la qualification fiscale. La décision Fenix International de la Cour de justice de l’Union européenne, rendue le 28 février 2023 à propos du régime TVA applicable aux services fournis par voie électronique via une interface, rappelle que les plateformes ne sont pas fiscalement neutres dans la structuration de la prestation numérique [27] [28].
b) Le droit de l’influence commerciale.
Le droit de l’influence commerciale complète ce cadre lorsque le créateur mobilise sa notoriété pour promouvoir les biens, services ou causes de tiers. La loi n° 2023-451 du 9 juin 2023 définit l’activité d’influence commerciale comme le fait, pour des personnes physiques ou morales, de mobiliser à titre onéreux leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque [29].
Un créateur qui promeut contre rémunération ou avantage en nature des produits ou services de tiers — lingerie, sextoys, compléments, applications, autres comptes — entre dans ce champ, quel que soit le caractère érotique de son contenu principal. Il doit alors respecter les obligations de transparence de l’intention commerciale imposées par la loi, sous peine de sanctions pénales et de qualification en pratique commerciale trompeuse. Mis en conformité avec le droit de l’Union par l’ordonnance n° 2024-978 du 6 novembre 2024, le dispositif encadre également l’activité d’agent d’influenceur. L’article 8 de la loi impose la rédaction d’un contrat écrit à mentions obligatoires, sous peine de nullité, entre l’influenceur, son agent et l’annonceur. Le décret n° 2025-1137 du 28 novembre 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, a fixé le seuil de cette contractualisation obligatoire à 1 000 euros hors taxes, apprécié par annonceur et par année sur la somme des rémunérations et de la valeur des avantages en nature accordés pour un même objectif promotionnel. Cette exigence contractuelle rejoint la question des agences de monétisation étudiée plus loin : un créateur lié à une agence qui organise sa promotion croisée ou celle de tiers ne peut faire abstraction du droit de l’influence. Le ministère de l’économie rappelle en outre que l’ensemble des revenus tirés d’une activité d’influence commerciale, principale ou accessoire, est soumis aux impôts, cotisations et contributions sociales dès le premier euro. Le contenu érotique ne fait pas disparaître les obligations ordinaires de l’activité professionnelle [30] [31].
c) Le régime social selon les conditions réelles d’exercice.
Le statut social s’apprécie lui aussi au regard des conditions réelles d’exercice. Pour les activités qui ne relèvent pas du régime des artistes-auteurs, le créateur exerçant en nom propre relève de la protection sociale des travailleurs indépendants ; le micro-social en simplifie, sous ses conditions propres, le calcul et le paiement des cotisations. Le président de SASU ou de SAS est assimilé salarié pour sa rémunération ; le gérant majoritaire de SARL et le gérant associé unique d’EURL relèvent du régime des travailleurs indépendants [32]. Ces choix emportent des conséquences sur les cotisations, les droits sociaux et l’arbitrage entre rémunération et dividendes ; il serait imprudent d’arrêter une structure pour de seules raisons d’image ou de discrétion.
Le créateur peut aussi employer ou faire travailler des tiers : vidéaste, monteur, assistant administratif, community manager, chatter, agent de modération. Le risque social concerne donc l’ensemble de l’entreprise, et pas seulement les chatters étrangers. Dès qu’une personne travaille sous des directives, avec des horaires, des scripts imposés, un contrôle, un reporting et une sanction possible, le lien de subordination doit être envisagé. La Cour de cassation rappelle que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ; l’existence d’un service organisé peut constituer un indice lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution [33].
Le contrat de prestation ou la facture ne suffisent donc pas. Si les conditions réelles d’exécution révèlent un salariat, les risques sont ceux du travail dissimulé, du redressement social, du rappel de salaire, des congés payés, des indemnités de rupture, voire de la responsabilité pénale du donneur d’ordre. Le Code du travail qualifie notamment de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait de se soustraire intentionnellement aux formalités d’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou aux déclarations sociales [34].
Le statut fiscal et social peut aussi influencer l’analyse pénale. Un créateur qui déclare son activité, dispose de contrats, encadre les accès, conserve des registres de traitement, distingue service client et vente, et annonce l’intervention de tiers ne se présente pas devant le juge comme un opérateur clandestin. Il peut encore commettre une infraction, mais son organisation peut démontrer une volonté de conformité.
À l’inverse, l’absence de statut déclaré, l’encaissement de sommes importantes sans comptabilité, le recours à des chatters non déclarés, les commissions occultes, l’absence de politique de données et la conservation de fichiers de vulnérabilité peuvent donner une image très différente : celle d’une entreprise informelle structurée autour de la captation. La fiscalité et le social deviennent alors des indices de professionnalisation non assumée.
La cohérence juridique de l’activité suppose ainsi de qualifier les revenus, choisir une structure adaptée, documenter les contrats et les flux, encadrer les prestataires, traiter les données et distinguer clairement assistance professionnelle et substitution trompeuse de l’identité relationnelle.
II. La relation présentée comme personnelle : qualifications et responsabilités.
A. La loyauté de la prestation et les qualifications de la tromperie.
1. Les pratiques commerciales trompeuses : la portée de la promesse d’authenticité.
La première qualification à examiner est celle de pratique commerciale trompeuse. Elle oblige à confronter la prestation annoncée à son exécution : l’abonné a-t-il acheté un contenu, un échange avec une équipe ou une interaction expressément promise avec le créateur ? Les messages publicitaires et commerciaux, comme les consignes internes données aux vendeurs, permettent de reconstituer cette offre.
L’article L121-2 du Code de la consommation vise les pratiques reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, notamment sur la nature du service, ses caractéristiques essentielles, le prix, le mode de calcul du prix, l’identité ou les qualités du professionnel. Les sanctions sont pénales : deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende, portés à cinq ans et 750 000 euros lorsque l’infraction est commise par un service de communication au public en ligne ou par support numérique ou électronique, depuis la loi n°2024-420 du 10 mai 2024 [35] [36].
Si l’abonné achète un fichier vidéo standard, l’identité de la personne qui répond à un message administratif n’est pas nécessairement déterminante. Mais si le service est présenté comme donnant accès à une interaction personnelle avec le créateur, l’identité de l’interlocuteur peut participer des caractéristiques essentielles de la prestation. Tout dépend alors de ce qui a été objectivement promis : stipulations contractuelles, présentation du compte, messages promotionnels, pratique de la messagerie et contexte de la vente. La seule attente subjective de l’abonné ne suffit pas ; encore faut-il qu’elle trouve un appui dans la manière dont le professionnel a présenté ou exécuté le service.
Reste alors le standard du consommateur moyen. Le caractère déloyal d’une pratique s’apprécie, en droit de l’Union comme en droit interne, au regard du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et suppose que la pratique altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle son comportement économique. Une objection doit dès lors être examinée : le consommateur moyen d’une plateforme érotique payante saurait que les échanges peuvent être mis en scène, que l’influence est susceptible d’être un travail d’équipe et qu’il n’achète pas, par principe, une relation réelle [37].
Une première réponse tient au contenu de la promesse : lorsque le compte affirme « je réponds moi-même à mes vrais fans » ou « c’est bien moi derrière l’écran », il énonce un fait vérifiable sur une caractéristique du service. Le consommateur avisé n’est pas tenu de présumer fausse une assurance aussi précise. Le standard peut ensuite être adapté à certains groupes : l’article 5, paragraphe 3, de la directive vise un groupe clairement identifiable, particulièrement vulnérable à la pratique en raison d’une infirmité mentale ou physique, de l’âge ou de la crédulité, lorsque le professionnel pouvait raisonnablement prévoir l’altération de son comportement économique. Des fiches sur la solitude, le deuil ou la dépendance affective peuvent contribuer à établir le ciblage et cette prévisibilité ; elles ne suffisent pas, à elles seules, à réunir les conditions de ce régime [38]. Les orientations de la Commission sur la personnalisation et la vulnérabilité numérique permettent enfin d’examiner les circonstances de la sollicitation. Une relance adaptée aux confidences et à l’historique de paiement d’un abonné ne s’apprécie pas dans les mêmes conditions qu’une publicité générale, sans que cette personnalisation dispense de caractériser la pratique déloyale [39].
La pratique peut aussi être trompeuse par omission. L’intervention d’une équipe peut constituer une information substantielle lorsque l’offre repose sur l’apparence d’une relation personnelle. Une mention claire, accessible avant l’achat et cohérente avec les messages ultérieurs peut lever cette ambiguïté. La formule « les messages peuvent être gérés par une équipe mandatée » perd toutefois sa portée si le vendeur affirme ensuite à l’abonné qu’il converse personnellement avec le créateur. La transparence s’apprécie dans l’ensemble de la présentation commerciale.
Exemple 1. Une créatrice écrit publiquement : « Ici, tu peux me parler directement, je réponds à mes vrais fans ». En réalité, une équipe de chatters aux Philippines répond sous son identité, avec un objectif de chiffre d’affaires par abonné. Les messages payants sont vendus comme personnalisés. Le risque de pratique commerciale trompeuse est élevé, car l’identité de l’interlocuteur et la nature personnalisée de la prestation sont au cœur du consentement économique, et l’allégation d’authenticité est expresse.
Exemple 2. Le compte indique clairement : « Ce compte est géré avec l’aide d’une équipe ; les messages commerciaux peuvent être traités par des assistants ». Les contenus payants sont décrits comme tels, sans promesse sentimentale. Le risque de tromperie diminue nettement, même s’il subsiste des obligations sur les données, les mineurs, le contrat d’agence et la loyauté des méthodes de vente.
2. L’escroquerie : identité simulée, manœuvres frauduleuses et rôle de la tromperie dans la remise.
L’escroquerie exige une démonstration plus forte. L’article 313-1 du Code pénal réprime le fait de tromper une personne par faux nom, fausse qualité, abus d’une qualité vraie ou manœuvres frauduleuses, afin de la déterminer à remettre des fonds ou à fournir un service. La peine de base est de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende [40].
L’enjeu devient alors probatoire : le client a-t-il payé parce qu’il croyait parler au créateur ? Le mensonge sur l’identité relationnelle a-t-il déterminé les versements ? La réponse dépendra des messages, des promesses, des fiches internes, du montant payé et de la mise en scène du compte.
Cette démonstration peut s’appuyer sur des éléments précis : instructions de ne jamais révéler l’existence des chatters ; utilisation systématique de la première personne ; scripts affectifs ; messages du type « je ne fais cela que pour toi » ; relances après confidences ; faux récit de disponibilité personnelle ; valorisation d’une exclusivité inexistante ; prix ajusté selon l’historique psychologique et financier de l’abonné.
La construction de la croyance peut, en outre, précéder l’entrée sur la plateforme payante. Instagram, Facebook ou d’autres réseaux peuvent accueillir cette première phase de captation : un compte y engage une conversation présentée comme personnelle, puis invite l’utilisateur à rejoindre OnlyFans, Fanvue ou un service comparable pour poursuivre l’échange dans un espace payant. Si la même identité relationnelle est maintenue par un chatter ou un agent conversationnel et si cette continuité a déterminé l’abonnement, les pourboires ou les achats à l’acte, l’analyse des manœuvres ne doit pas être artificiellement fragmentée selon les plateformes successivement utilisées. Encore faut-il, conformément à l’article 313-1 du Code pénal, établir les actes antérieurs à la remise et leur rôle causal dans celle-ci.
Les décisions françaises examinées ci-après ne portent pas sur le modèle précis du créateur substitué. Elles éclairent certains de ses éléments, sans fournir une solution déjà acquise pour ces plateformes. Leur apport doit donc être mesuré au regard des faits et de la question effectivement jugée.
Le point d’appui le plus solide est l’arrêt de la chambre criminelle du 26 septembre 2012 concernant une voyante condamnée pour escroqueries. Les faits sont éloignés du modèle étudié et l’arrêt ne saurait être transposé mécaniquement. Il présente néanmoins un intérêt méthodologique : il montre comment des procédés organisés, appuyés sur la connaissance de la détresse sentimentale ou psychologique de certaines victimes, peuvent concourir à caractériser des manœuvres frauduleuses lorsque celles-ci déterminent les remises [41].
L’arrêt de la chambre criminelle du 13 septembre 2023 fournit un autre repère : les manœuvres frauduleuses doivent précéder les remises et les déterminer. La Cour censure notamment la prise en compte de faits étrangers à la prévention et l’absence de caractérisation de cette antériorité [42]. Lorsque la poursuite repose sur des manœuvres frauduleuses, un mensonge doit être conforté par des éléments extérieurs qui lui donnent force et crédit. Les scripts, les interventions coordonnées et les promesses doivent donc être rapprochés de chaque paiement. Cette exigence ne se confond pas avec les autres procédés de l’article 313-1, tels l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité.
L’arrêt de la deuxième chambre civile du 12 octobre 2023 concerne l’indemnisation d’une personne ayant versé des fonds après une relation amoureuse nouée sur les réseaux sociaux. La Cour statue sur les conditions de l’indemnisation par la CIVI ; elle ne se prononce pas sur les éléments constitutifs de l’escroquerie [43]. Dans l’arrêt du 26 octobre 2016 relatif à une journaliste infiltrée sous une fausse identité, la chambre criminelle refuse de déduire l’absence d’intention frauduleuse du seul but poursuivi. Elle maintient néanmoins le non-lieu : dans les circonstances de cette enquête sérieuse contribuant à un débat d’intérêt général, l’incrimination constituerait une ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression. Cette solution ne consacre aucune immunité générale du faux profil commercial [44].
L’arrêt French Bukkake du 14 mai 2025 offre un éclairage plus éloigné, qu’il faut circonscrire. Dans le volet relatif à la complicité de viols, la Cour examine les mensonges sur la destination des vidéos et les interventions destinées à en assurer la persistance [45]. Il ne s’agit pas d’un précédent en matière d’escroquerie. La décision invite néanmoins, sur le terrain de la preuve, à rechercher comment une tromperie initiale a été entretenue et quels participants ont contribué à sa durée, sans confondre les qualifications ni les consentements en cause.
La preuve doit ainsi établir le procédé frauduleux prévu par l’article 313-1 et son rôle dans les paiements. L’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité doit être qualifié précisément ; la « fausse qualité relationnelle » n’est pas une catégorie légale autonome. Si l’accusation repose sur des manœuvres, il faut en décrire les éléments matériels — scripts, interventions d’une agence, mises en scène ou promesses appuyées par des tiers — puis démontrer qu’ils ont déterminé les remises.
L’objection inverse n’est pas théorique. L’abonné savait être dans un espace marchand ; le contenu a été livré ; les échanges sont, par nature, susceptibles d’être mis en scène ; la plateforme n’est pas un service de rencontre et le client n’a pas acheté une relation réelle. Cette analyse peut convaincre pour certains achats ordinaires. Elle devient plus fragile lorsque la vente est déclenchée par la croyance construite d’une relation directe et personnelle.
L’intervention de plusieurs personnes peut enfin conduire à examiner l’aggravation de bande organisée. Elle ne découle ni du seul recours à une agence ni du nombre de chatters : il faut caractériser l’organisation préparatoire exigée par l’article 132-71 du Code pénal. L’escroquerie commise en bande organisée est punie de dix ans d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende [46].
3. Le dol : nullité, restitutions et responsabilité.
Le droit civil ouvre une voie distincte. Le dol est défini comme le fait d’obtenir le consentement de l’autre partie par des manœuvres ou des mensonges ; la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante peut également constituer un dol. L’erreur provoquée par le dol est une cause de nullité, même lorsqu’elle porte sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat [47].
Cette voie peut être utile à l’abonné qui ne souhaite pas nécessairement déclencher une procédure pénale, mais sollicite la restitution de paiements. Il devra établir que l’information dissimulée était déterminante : par exemple, qu’il n’aurait pas payé des messages privés, des pourboires ou des contenus personnalisés s’il avait su qu’il s’adressait à un vendeur tiers et non au créateur.
Une série de petits paiements peut paraître anodine aux créateurs, qui sous-estiment parfois le risque civil. Lorsqu’un abonné a versé plusieurs milliers ou dizaines de milliers d’euros, la répétition des microtransactions peut pourtant produire un préjudice patrimonial massif, surtout lorsque les relances ont été personnalisées en fonction des fragilités connues.
4. Le droit comparé : les contentieux étrangers comme matériaux d’analyse.
a) Les contentieux relatifs à l’authenticité de la relation et au recours aux chatters.
Les contentieux étrangers montrent comment d’autres systèmes juridiques abordent des pratiques comparables. Une plainte expose des allégations ; une décision sur une demande de rejet en éprouve la suffisance juridique. Ni l’une ni l’autre ne vaut, par elle-même, reconnaissance d’une responsabilité transposable en droit français.
L’affaire N.Z. et al. v. Fenix International Limited et al., introduite le 29 juillet 2024 devant la U.S. District Court for the Central District of California, concerne directement le recours aux chatters. Les demandeurs reprochent aux sociétés exploitant OnlyFans et à des agences de management d’avoir permis ou organisé un système dans lequel les abonnés croyaient communiquer avec les créateurs, alors qu’ils échangeaient avec des vendeurs chargés de les imiter et d’accroître leurs dépenses [48].
Les demandes ont notamment reposé sur le RICO, la fraude, le contrat, le droit californien de la concurrence déloyale et de la publicité trompeuse, ainsi que le Video Privacy Protection Act. Ces fondements recouvrent des questions familières au juriste français : contenu de la promesse commerciale, identité de l’interlocuteur et communication de données intimes à des tiers. La forme collective recherchée demeure toutefois soumise aux conditions procédurales américaines ; le dépôt d’une plainte présentée comme une class action ne vaut pas certification du groupe.
L’ordonnance du 19 mai 2026 a écarté sans autorisation de nouvel amendement les prétentions RICO, la fraude et plusieurs demandes contre Fenix. Elle a maintenu la demande fondée sur le Video Privacy Protection Act contre les agences et permis de reformuler deux fondements contractuels ainsi que la demande de concurrence déloyale contre les agences. Les actes accessibles consultés le 22 septembre 2026 montrent que la procédure s’est poursuivie : de nouvelles demandes de rejet visent une quatrième plainte amendée, tandis que les demandeurs sollicitent une nouvelle autorisation de modification, contestée par les défendeurs dans leurs écritures du 1er septembre 2026. Ce contentieux ne peut donc être présenté ni comme une condamnation d’OnlyFans ni comme définitivement clos [49].
L’affaire McFadden et al. v. Fenix Internet, LLC et al. illustre surtout un obstacle procédural : l’action a été rejetée le 29 septembre 2025 sur le fondement du forum non conveniens, sans examen au fond de la réalité du « chatter scam » [50].
b) Les outils de gestion de la relation documentés par le juge anglais.
Dans l’affaire Infinni Innovations S.A. v OFMS Ltd, la High Court était saisie d’un litige commercial portant sur l’extraction de données entre services concurrents de gestion de la relation client. Sa décision du 3 mars 2026, rendue sur des mesures provisoires, décrit le rôle des messages, des agences et des chatters, ainsi que le contenu des fan notes et des scripts utilisés pour les conversations. Le litige concerne la confidentialité des données : la décision ne condamne pas le recours aux chatters et ne qualifie pas une tromperie envers les abonnés [51].
L’intérêt de ces procédures tient à la description d’une organisation : comptes exploités par plusieurs intervenants, historiques partagés, consignes et outils de vente. La portée de chaque élément doit néanmoins rester attachée à sa source. Une pratique alléguée dans une plainte n’a pas la même valeur qu’un fait examiné contradictoirement par une juridiction.
c) Les limites de la transposition.
Les règles américaines du RICO, de la discovery, de la certification du groupe et des réparations ne se transposent pas au contentieux français. La France dispose désormais du cadre unifié de l’action de groupe issu de l’article 16 de la loi du 30 avril 2025, qui a remplacé les anciens régimes sectoriels pour les actions nouvelles. Les conditions de qualité pour agir, d’établissement des manquements et de réparation restent propres à ce dispositif [52].
Une action collective n’est d’ailleurs pas nécessaire pour révéler l’organisation de l’activité. La plainte d’un abonné, une mesure probatoire avant procès, l’intervention d’une association de consommateurs, un signalement à la CNIL ou un litige avec un chatter peuvent permettre d’accéder à des éléments jusque-là internes. Il faut, pour chaque voie, vérifier la qualité pour agir, les conditions de saisine et les pouvoirs du juge ou de l’autorité saisie.
B. Vulnérabilité relationnelle, données et organisation des responsabilités.
1. La vulnérabilité relationnelle située : une notion d’analyse, non une catégorie pénale.
La solitude sexuelle ou affective n’est pas, en elle-même, une faiblesse juridique. Mais elle peut devenir un point d’entrée dans la victimisation lorsqu’elle est observée, classée et utilisée par un dispositif commercial. La vulnérabilité pertinente n’est donc pas une essence de la personne ; elle tient à une situation et à l’usage qui en est fait.
Cette idée rejoint les travaux sur la vulnérabilité numérique. Dans l’économie des plateformes, la vulnérabilité du consommateur ne résulte pas seulement de catégories fixes — âge, maladie, handicap, ignorance — mais de la rencontre entre une personne, un contexte, une information disponible sur elle et une architecture de choix construite pour orienter sa décision. Les dark patterns, la personnalisation manipulatoire, la friction organisée ou la relance ciblée ne créent pas toujours la vulnérabilité ; ils peuvent la révéler, l’amplifier, puis l’exploiter [53].
Sur les plateformes d’abonnement adulte, un abonné peut être juridiquement capable, socialement inséré, sans pathologie particulière, et traverser néanmoins une période de séparation, de deuil ou d’isolement qui modifie temporairement sa manière de décider. Cette « vulnérabilité relationnelle » est ici une catégorie d’analyse, non une qualification juridique autonome. Elle ne dispense jamais de caractériser les conditions propres à chaque régime de responsabilité invoqué.
Lorsqu’un professionnel identifie une attente d’intimité, la transforme en donnée exploitable, puis l’emploie pour maintenir l’abonné dans une relation payante dont celui-ci ignore les ressorts réels, l’analyse doit porter sur cet usage professionnel. L’entrée dans la victimisation ne tient donc pas à la tristesse de l’abonné. Protéger le consommateur conduit ici à examiner la structure commerciale qui exploite ce besoin de lien, sans l’infantiliser.
2. Le fichage des abonnés : de l’outil commercial à la preuve juridique.
La tenue de fiches sur les abonnés constitue un indice particulièrement sensible. La pratique peut prendre des formes simples : notes dans un tableur, tags dans un CRM, commentaires internes, historique de conversation annoté. Elle peut aussi être intégrée à des outils de gestion plus sophistiqués. La tenue de telles notes n’est pas illicite par nature ; leur contenu, leur finalité, leur base juridique, leurs destinataires et l’usage commercial qui en est fait déterminent le niveau de risque.
Certaines informations sont commerciales : montant déjà dépensé, type de contenu acheté, date du dernier paiement. D’autres présentent une sensibilité particulière : solitude, séparation, deuil, dépression déclarée, addiction, troubles sexuels, honte, orientation sexuelle, fantasmes, situation financière, dépendance affective, menace de rupture familiale. Ces informations relèvent de la vie privée et peuvent, dans certains cas, toucher à des données sensibles au sens du RGPD, notamment lorsqu’elles concernent la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle [54].
Le consentement à livrer une confidence dans une messagerie privée ne vaut pas consentement à son fichage commercial, ni à son transfert vers une agence étrangère, ni à son exploitation par des vendeurs payés à la commission. Le responsable de l’activité doit pouvoir expliquer ce qui est collecté, pourquoi, pour combien de temps, par qui, avec quelle base légale, avec quelles mesures de sécurité et avec quels droits pour la personne concernée.
Le Code pénal réprime la collecte de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Il réprime également le détournement de finalité des données personnelles. Les peines peuvent atteindre cinq ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. À cela s’ajoutent les sanctions administratives de la CNIL, qui peuvent atteindre 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaires annuel mondial pour les manquements les plus graves au RGPD [55] [56].
Exemple 3. Une agence tient une fiche : « Antoine, 46 ans, divorcé, très seul, paie après messages de jalousie, ne dépasse jamais 120 euros sauf promesse de vidéo exclusive, aime être appelé mon cœur ». Une telle fiche dépasse le simple suivi commercial : elle peut constituer un indice particulièrement fort d’une stratégie fondée sur l’exploitation de ressorts relationnels identifiés. Elle peut alimenter la preuve d’une pratique agressive, d’une tromperie, d’un traitement déloyal de données et, si les conditions légales sont réunies, d’un abus de faiblesse ou d’une sujétion psychologique.
3. Pratiques agressives, abus de faiblesse et sujétion psychologique : des conditions distinctes.
La pratique commerciale agressive est définie par l’article L121-6 du Code de la consommation. Elle suppose des sollicitations répétées et insistantes, ou une contrainte physique ou morale, altérant de manière significative la liberté de choix du consommateur, viciant son consentement ou entravant ses droits. Pour apprécier la pression, le texte prend notamment en considération l’exploitation, en connaissance de cause, d’un malheur ou d’une circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur [57].
L’application de l’article L121-6 aux relances émotionnelles exige de distinguer les sollicitations répétées et insistantes de la contrainte physique ou morale : ces procédés ne sont pas nécessairement cumulatifs. Le simple fait de proposer un nouvel achat ne suffit pas. Le contexte doit révéler une altération, actuelle ou possible, de la liberté de choix, du consentement ou de l’exercice des droits contractuels. L’exploitation délibérée d’un malheur assez grave pour altérer le jugement du consommateur constitue à cet égard un élément pertinent.
Les pratiques agressives sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, avec une amende pouvant être portée à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel ; lorsque les pratiques agressives sont suivies de la conclusion d’un ou plusieurs contrats, la peine d’emprisonnement est portée à trois ans [58]
L’abus de faiblesse pénal est plus exigeant. L’article 223-15-2 du Code pénal vise l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse d’un mineur ou d’une personne particulièrement vulnérable, lorsque cette vulnérabilité est due notamment à l’âge, à une maladie, une infirmité, une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse, et qu’elle est apparente ou connue de l’auteur. L’acte obtenu doit être gravement préjudiciable. Lorsque l’infraction est commise en ligne, les peines sont aggravées [59].
Tout mal-être n’est pas une vulnérabilité pénale, et tout abonné seul n’est pas une victime d’abus de faiblesse. L’existence de fiches internes mentionnant une pathologie, une déficience psychique, des idées suicidaires, une incapacité à gérer l’argent ou une dépendance manifeste peut toutefois rapprocher le dossier de cette qualification.
Le délit de sujétion psychologique appelle une prudence particulière. Créé par la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024, l’article 223-15-3 du Code pénal réprime, sous des conditions strictes, le placement ou le maintien d’une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique résultant de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, lorsqu’en résulte une altération grave de sa santé ou un acte ou une abstention gravement préjudiciables [60].
Ce texte a été adopté dans le contexte de la lutte contre les dérives sectaires, mais sa lettre n’est pas limitée à ce seul phénomène. Cela ne signifie pas qu’il serait naturellement applicable à l’économie de l’intimité numérique. Son éventuelle mobilisation supposerait de caractériser, au cas par cas, l’état de sujétion, les pressions graves ou réitérées ou les techniques d’altération du jugement, ainsi que l’une des conséquences graves exigées par le texte. La qualification ne saurait résulter du seul recours à des techniques commerciales persuasives [61].
L’interprétation stricte de la loi pénale interdit de déduire la sujétion du seul caractère persuasif d’une technique de vente [62]. Elle n’impose cependant pas de réserver l’article 223-15-3 aux seuls groupements sectaires : le texte ne comporte pas une telle restriction. Dans sa décision du 7 mai 2024, le Conseil constitutionnel a examiné ces dispositions au regard notamment de la liberté personnelle, et non, sur ce point, d’un grief tiré du principe de légalité des délits et des peines. Il a jugé la conciliation équilibrée compte tenu des pressions ou techniques exigées et de la gravité des conséquences pour la victime [63]. L’aggravation prévue pour les faits commis en ligne confirme que le texte peut concerner un dispositif numérique, sans alléger la preuve de l’état de sujétion. Son application à la fausse intimité marchande suppose donc de caractériser séparément les procédés employés, l’emprise qui en résulte et l’une des conséquences graves prévues par la loi.
4. Externalisation des chatters et des données : l’application du droit français.
Beaucoup de dispositifs reposent sur des chatters situés hors de France — États-Unis, Philippines, Europe de l’Est, Amérique latine — ou sur des travailleurs indépendants dispersés. Cette externalisation peut réduire les coûts ; elle n’efface pas la loi française.
L’article 113-2-1 du Code pénal prévoit que tout crime ou délit réalisé au moyen d’un réseau de communication électronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une personne physique résidant sur le territoire français, est réputé commis en France. En droit de la consommation, le délit de pratique commerciale trompeuse est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou produit ses effets en France [64] [65].
La localisation étrangère de la plateforme, de l’agence ou des chatters ne suffit donc pas, à elle seule, à écarter la loi pénale française. Hors de l’hypothèse visée par l’article 113-2-1 du Code pénal, les règles ordinaires de compétence territoriale doivent être examinées au regard des faits de l’espèce.
Le RGPD peut lui aussi s’appliquer à un traitement réalisé à l’étranger. Le règlement s’applique aux traitements effectués dans le cadre des activités d’un établissement situé dans l’Union, même si le traitement est réalisé hors Union ; il s’applique également, sous conditions, aux responsables ou sous-traitants non établis dans l’Union lorsqu’ils offrent des biens ou services à des personnes situées dans l’Union ou suivent leur comportement. Les transferts hors UE/EEE doivent relever de l’un des mécanismes prévus au chapitre V, notamment une décision d’adéquation, des garanties appropriées ou, dans leurs limites, les dérogations de l’article 49 [66].
Déléguer la messagerie à l’étranger impose dès lors d’identifier les personnes qui accèdent aux messages et le lieu de stockage des données. L’examen doit aussi porter sur le cadre contractuel de la sous-traitance, la présence éventuelle de données sensibles, les possibilités de copie ou d’accès aux images envoyées par les abonnés, la journalisation des accès et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.
5. L’organisation de l’activité et l’imputation des responsabilités.
a) Le créateur et l’agence : une responsabilité attachée au contrôle effectif.
La responsabilité du créateur ou de l’agence dépend de leur participation aux faits et du contrôle effectivement exercé. La qualité de titulaire du compte, la perception d’une commission ou l’existence d’un contrat ne permettent pas, isolément, d’imputer toutes les infractions susceptibles d’être commises dans l’activité. Les décisions, les instructions et la connaissance des procédés employés doivent être établies.
Le contrat entre le créateur et l’agence est nécessaire ; il ne suffit pas. Une clause autorisant la gestion de la messagerie ne rend pas licite la tromperie des abonnés ; une commission contractuelle ne neutralise pas une pratique commerciale agressive ; une obligation de confidentialité imposée aux chatters ne régularise pas un transfert illicite de données personnelles.
Les enquêtes récentes décrivent des agences ou des managers qui prennent le contrôle de comptes, imposent des contrats déséquilibrés, prélèvent des commissions élevées ou exercent une pression sur les créateurs. Ces pratiques sont distinctes de la tromperie envers l’abonné, mais peuvent s’y ajouter. Le créateur peut ainsi être à la fois donneur d’ordre des chatters, victime d’une agence abusive et responsable envers ses abonnés. Le droit de l’influence commerciale apporte ici un instrument supplémentaire : l’exigence d’un contrat écrit à mentions obligatoires entre l’influenceur, son agent et l’annonceur, issue de la loi du 9 juin 2023, offre, lorsque l’activité relève de son champ d’application et que le seuil requis est atteint, un fondement pour contester un engagement dépourvu de l’écrit ou des mentions exigés. Elle ne suffit pas, à elle seule, à sanctionner toute clause déséquilibrée ni tout contrat de gestion de compte [67] [68].
L’analyse du contrat d’agence doit donc porter sur la répartition effective du contrôle. Une agence qui maîtrise les accès, les revenus, les contenus, les prix, les messages et les données dépasse la simple prestation technique et peut devenir coorganisatrice de l’activité, avec les responsabilités propres qui peuvent en découler. Si elle impose par ailleurs horaires, scripts, objectifs et sanctions à des chatters qualifiés d’indépendants, la question d’une requalification sociale se pose également.
b) Chatters : coauteurs, complices ou salariés dissimulés selon les faits.
Le chatter ne disparaît pas juridiquement derrière le compte. Sa responsabilité pénale ne peut toutefois être déduite de sa seule intervention dans la messagerie. Elle dépend de la qualification principale retenue, de la réunion de ses éléments constitutifs et de la participation personnelle qui peut lui être imputée. Selon les faits, la question de la coaction ou de la complicité pourra se poser, notamment s’il est établi qu’il connaissait le procédé trompeur et y a volontairement contribué [69].
Sur le plan social, le chatter peut exercer comme prestataire indépendant. Mais lorsque le donneur d’ordre impose les horaires, les scripts, les objectifs, le reporting, le contrôle de qualité, la surveillance des conversations et des sanctions, le lien de subordination peut être discuté. L’activité de contenus demeure, sur ce point, soumise aux critères ordinaires du droit du travail.
c) La plateforme : obligations propres et portée de ses règles internes.
Le fonctionnement normal du compte, l’exécution des paiements ou l’absence de suspension par la plateforme ne suffisent pas à établir la licéité de l’activité. Les conditions d’utilisation de l’opérateur ne se substituent ni au Code pénal, ni au Code de la consommation, ni au RGPD, ni au Code du travail, ni aux obligations fiscales.
La plateforme vérifie certains comptes, impose des règles internes, modère des contenus, bloque des paiements, signale des abus, applique des politiques de sécurité. Elle n’efface pas pour autant la responsabilité de celui qui organise une tromperie ou traite des données personnelles de manière déloyale.
L’article 25 du Digital Services Act interdit aux plateformes en ligne de concevoir ou d’exploiter leurs interfaces de façon à tromper ou manipuler leurs destinataires, ou à altérer substantiellement leur capacité de décision. Son paragraphe 2 exclut toutefois de cette interdiction les pratiques déjà couvertes par la directive 2005/29/CE ou le RGPD [70]. Il faut donc déterminer le texte applicable à la pratique considérée, sans cumuler mécaniquement ces régimes. Cette disposition vise les fournisseurs de plateformes ; elle ne constitue pas, par elle-même, une obligation directement imputable à tout créateur utilisant le service.
Les règles internes de chaque plateforme doivent, en outre, être vérifiées dans leur version applicable au jour des faits. Pour OnlyFans, les sources publiques permettent de distinguer l’assistance à l’exploitation d’un compte de l’automatisation interdite ou de la tromperie : il serait excessif d’affirmer que toute intervention humaine d’une agence ou d’un chatter est, par elle-même, prohibée. L’analyse juridique porte sur la promesse faite à l’abonné et sur la manière dont l’identité de l’interlocuteur lui a été présentée. La conformité aux règles de la plateforme ne dispense, en toute hypothèse, ni de la loyauté de la prestation ni du respect du droit des données personnelles [71].
Fanvue et Meta offrent ici deux points de comparaison plus circonscrits. Fanvue admet les créateurs et médias générés par IA sous réserve d’une information claire sur leur caractère synthétique ; Meta retient également une logique de transparence pour certains médias générés ou modifiés par IA. Sans déterminer la qualification française, ces politiques confirment que délégation, automatisation et tromperie ne se confondent pas : l’enjeu tient à l’information donnée sur l’artificialité du contenu ou de l’interaction [72].
d) Les conséquences organisationnelles de l’analyse.
Ces qualifications orientent aussi l’organisation de l’activité. Elles n’offrent aucune garantie d’absence d’infraction ou de contentieux, mais permettent d’identifier les principaux facteurs de risque et de les documenter.
L’organisation de l’activité commence par une description exacte de la prestation. Le rôle du créateur, de l’équipe et des outils automatisés doit être annoncé avec une précision suffisante lorsque leur intervention compte dans le choix de l’abonné. Les consignes internes, les messages de vente et la présentation publique du compte doivent ensuite rester cohérents avec cette information.
Le traitement des informations relatives aux abonnés appelle aussi des règles propres. Le suivi d’informations commerciales minimales peut être légitime ; le classement des abonnés selon leur solitude, leur dépression, leurs fantasmes, leur orientation sexuelle, leur deuil, leur dépendance ou leur seuil psychologique de paiement expose à des risques d’une autre nature. La séparation entre modération, service client et vente est ici importante : la personne qui reçoit des confidences ou traite des situations inquiétantes ne devrait pas être rémunérée selon sa capacité à provoquer de nouveaux paiements.
Cette organisation suppose une politique de données effective : finalités identifiées, base juridique, maîtrise des accès, durée de conservation, sécurité, contrat de sous-traitance avec l’agence et examen particulier des données sensibles ou des transferts hors de l’Union européenne.
Les questions relatives aux mineurs, à la diffusion non consentie, aux relations de travail et aux contrats d’agence doivent être traitées en amont. L’âge, le consentement à la captation et à la diffusion, l’identité des personnes filmées et la traçabilité des autorisations relèvent de la prévention pénale. Sur le plan social, un chatter payé à la commission et soumis à des horaires, scripts et sanctions n’est pas automatiquement indépendant. Un mandat relevant du droit de l’influence commerciale doit, quant à lui, respecter les exigences qui lui sont applicables.
Lorsqu’un abonné confie des idées suicidaires, une dépendance grave ou une incapacité financière, la poursuite de relances commerciales ciblées peut transformer les instruments de suivi du chiffre d’affaires en éléments de preuve, au regard de l’article L121-6 du Code de la consommation et des articles 223-15-2 et 223-15-3 du Code pénal.
Conclusion.
L’économie de l’intimité numérique oblige à examiner ensemble l’offre, les procédés de vente et l’organisation qui les rend possibles. Les qualifications françaises fournissent des moyens de saisir la tromperie, la pression commerciale ou l’exploitation illicite de données ; chacune conserve ses conditions et ses exigences de preuve. La jurisprudence devra en préciser l’application à ces prestations. La frontière décisive tient à la promesse faite à l’abonné : une fiction peut être vendue comme telle ; elle expose à la responsabilité lorsqu’elle est présentée comme une présence personnelle authentique et que cette présentation détermine l’achat.
